Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 oct. 2025, n° 2503951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, l’association Les amis du virage Sud et la SASP Olympique de Marseille, représentées par Me Grimaldi, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de l’Yonne portant interdiction d’accès à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille, au territoire de la commune d’Auxerre du samedi 1er novembre 2025, 6 heures, au dimanche 2 novembre 2025, 3 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à chacune des requérantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles n’entendent pas contester les interdictions, relatives notamment à la possession, au transport et à l’utilisation d’engins pyrotechniques, édictées à l’article 2 de l’arrêté attaqué ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’article 1er de l’arrêté préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de l’association requérante, qui a pour objet notamment d’organiser les déplacements des supporters de l’Olympique de Marseille, et de la SASP Olympique de Marseille, dont les supporters constituent la clientèle, compte tenu de la date du match qui est fixée le 1er novembre prochain ;
- il est porté une atteinte grave, d’une part, aux libertés d’aller et venir, de réunion et d’association des amis du virage Sud dès lors que ses membres et les supporters sont privés de la possibilité de motiver les joueurs par leur présence, de soutenir leur club et d’améliorer ses chances de gagner ainsi que de participer à un évènement festif, et d’autre part, aux libertés du commerce et de l’industrie et contractuelle de la SASP Olympique de Marseille compte tenu de la perte de revenus résultant de cette interdiction et d’une confusion dommageable qui assimile les supporters à des délinquants potentiels ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que :
. en premier lieu, les faits avancés par le préfet pour établir qu’il existe un antagonisme entre les deux clubs ne sont pas, s’agissant des incidents relevés en février 2025, imputables aux supporters marseillais et, s’agissant des incidents de 2022, isolés et trop anciens pour justifier l’interdiction contestée ;
. en deuxième lieu, l’interdiction ne peut être justifiée par des circonstances sans lien avec les rencontres entre les clubs auxerrois et marseillais, lesquelles, extérieures, ne sauraient caractériser un risque de troubles à l’ordre public concernant le match en cause ; c’est notamment le cas des affrontements mentionnés dans l’arrêté qui se seraient déroulés en 2023 à Auxerre entre ultras parisiens et supporters nantais à l’occasion d’un match opposant l’AJ Auxerre au FC Nantes ;
. en troisième lieu, le classement opéré par la DNLH n’est aucunement justifié dès lors qu’il n’existe pas de « contentieux chronique » entre les deux clubs ;
. en quatrième lieu, ni la configuration du site, qui n’avait pas empêché le préfet de l’Yonne de prévoir lors de la rencontre du 22 février 2025 un accès au stade des supporters marseillais sécurisé par les forces de l’ordre ni l’absence de vidéo surveillance à laquelle il peut être remédié en ayant recours à des drones, ne justifient l’interdiction en litige ;
. en cinquième lieu, il n’est pas établi que les forces de l’ordre ne pourraient pas être mobilisées pour assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la rencontre du 1er novembre ; le rassemblement scout à caractère religieux prévu à B… les 1er et 2 novembre ne générera pas de risques particuliers de troubles à l’ordre public nécessitant la présence d’un nombre important de policiers ou gendarmes et le préfet ne peut invoquer utilement les considérations générales liées au contexte de menaces terroristes et à la mobilisation renforcée des forces de sécurité dans ce cadre ;
. en sixième lieu, la définition des personnes visées, qui n’est pas restreinte à certains supporters, est imprécise, ce qui peut conduire au risque d’une application arbitraire en violation du principe de légalité ;
. en dernier lieu, la mesure en litige constitue une mesure de police disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi qui aurait pu être satisfait par des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales tels qu’une jauge et un encadrement du déplacement des supporters.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence justifiant l’intervention du juge du référé liberté dans un très bref délai n’est pas établie dès lors, d’une part, que les requérantes ont attendu dix jours avant de former leur recours contre une décision dont les effets ne se produiront qu’une semaine après la date fixée pour l’audience et, d’autre part, que la nécessité de prévenir les multiples troubles à l’ordre public causés par les supporters marseillais caractérise l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’arrêté attaqué ;
- aucune atteinte n’est portée aux libertés d’aller et venir, de réunion et d’association par la mesure contestée qui se borne à limiter l’accès au territoire de la commune d’Auxerre aux personnes manifestant leur qualité de supporter de l’Olympique de Marseille et alors que l’accès à un lieu de manifestation sportive ne constitue pas une liberté fondamentale ; la liberté du commerce et de l’industrie n‘est pas davantage méconnue dès lors que n’est pas interdite la vente de produits officiels de l’Olympique de Marseille ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées n’est en tout état de cause pas établie ; ainsi que cela ressort de la note blanche versée à l’instance, les faits de violences impliquant les supporters marseillais en février 2025 sont établis, récents et ne sont pas imputables aux forces de l’ordre ; les affrontements qui ont eu lieu en septembre 2022 confirment l’existence d’un antagonisme ancien entre supporters des deux clubs ; le risque de troubles graves à l’ordre public est corroboré par les incidents impliquant les supporters marseillais survenus à l’occasion d’autres matchs la saison dernière ;
- l’interdiction contestée est nécessaire dès lors que les mesures mises en œuvre en février 2025 (recours aux drones et mise en place d’un point de rendez-vous pour les supporters marseillais ) n’ont pas permis d’éviter les violences et que les forces de l’ordre déjà mobilisées dans le cadre du pèlerinage scout prévu à B… le 1er novembre et par la manifestation organisée par les personnels du SDIS 89 le même jour, seraient en nombre insuffisant pour sécuriser la rencontre à laquelle assisteraient les supporters marseillais ;
- l’interdiction contestée est proportionnée au regard de la gravité du risque de troubles à l’ordre public, confirmée par le classement de la rencontre au niveau 4 de la DNLH, et répond aux exigences de l’article L. 332 16-2 du code du sport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le 23 octobre 2025 à 9 heures en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de M. Rousset, juge des référés ;
- les observations de Me Bouakfa pour les requérantes, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; elle soutient, en outre, que l’urgence est établie dès lors que les conditions de temporalité requises pour former un référé suspension n’étaient pas remplies et que l’arrêté attaqué a porté atteinte, dès son édiction, à l’image du club, de ses supporters et de la ville de Marseille ; elle insiste également sur l’absence de justification de l’impossibilité de mobiliser des forces de l’ordre suffisantes le 1er novembre 2025 ;
-les observations de M. A… pour le préfet de l’Yonne, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions tendant au rejet de la requête ; il précise, en outre, que l’AJ Auxerre était en ligue 2 au cours de la saison 2023-2024 et que les incidents du mois de septembre 2022 se rapportent ainsi à l’avant dernière rencontre ayant opposé les deux clubs à Auxerre, ce qui confirme l’existence d’un antagonisme réel entre les supporters auxerrois et marseillais ; les violences survenues en février 2025 sont bien imputables aux supporters marseillais qui ont refusé d’obtempérer à l’ordre des services de police de rejoindre le cortège qui leur était assigné ; les 59 policiers dont dispose la préfecture seront en partie mobilisés par la manifestation qui doit réunir 120 pompiers à Auxerre le 1er novembre alors que 60 militaires, gendarmes ou appartenant à la force Sentinelles, seront déployés le même jour pour assurer la sécurité du pèlerinage regroupant 3 500 jeunes à B… ; compte tenu des nombreux évènements se déroulant dans les départements voisins et en région parisienne le week-end des 1er et 2 novembre, la préfecture ne bénéficiera pas de renforts extérieurs et ne pourra effectivement compter que sur 40 policiers nationaux et 2 policiers municipaux pour assurer la sécurité de la rencontre alors que les 100 policiers et gendarmes mobilisés en février 2025 n’avaient pas permis d’éviter les violences.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le samedi 1er novembre 2025 à 21h05, le club de l’AJ Auxerre (AJA) recevra l’Olympique de Marseille (OM), au stade de l’Abbé Deschamps pour un match comptant pour la 11ème journée du championnat de France de football de Ligue 1. Le 10 octobre 2025, le préfet de l’Yonne a pris un arrêté qui à son article 1er interdit l’accès à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, au territoire de la commune d’Auxerre du samedi 1er novembre 2025, 6 heures, au dimanche 2 novembre 2025, 3 heures. L’association Les amis du virage Sud et la SASP Olympique de Marseille demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette disposition.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-2 du code du sport : « Le représentant de l’Etat dans le département (…) peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. / L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique ».
Il appartient aux autorités de l’Etat d’assurer la préservation de l’ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, la liberté de réunion et la liberté du commerce et de l’industrie, dont se prévalent en l’espèce l’association Les amis du virage Sud et la SASP Olympique de Marseille.
Les interdictions que le représentant de l’Etat dans le département peut décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement de ces dispositions tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
Pour justifier l’interdiction en litige, le préfet de l’Yonne fait valoir qu’il existe un contentieux important entre les groupes de supporters ultras auxerrois et marseillais. Ainsi, il relève que de violents affrontements entre supporters des deux clubs ont eu lieu à l’occasion de la rencontre qui opposait le 22 février 2025 à Auxerre les deux formations. Malgré la mise en place d’un parcours sécurisé, plusieurs ultras marseillais sont parvenus à s’extraire du cortège pour en découdre avec les ultras auxerrois. L’intervention des forces de police a été nécessaire pour mettre fin à ces violences qui se sont propagées jusqu’à l’entrée du stade, où patientait une partie du public, et au cours desquelles vingt personnes ont été blessées. L’arrêté contesté mentionne que des débordements semblables avaient déjà eu lieu le 3 septembre 2022 à l’occasion du précédent déplacement à Auxerre des supporters marseillais. Le préfet de l’Yonne justifie également la mesure en litige par les nombreux troubles à l’ordre public constatés à l’occasion des déplacements de l’OM, des rixes entre supporters, des violences contre les forces de l’ordre et des dégradations ayant notamment eu lieu à Montpellier le 20 octobre 2024, à Saint Etienne le 22 décembre 2024 ou à Monaco le 12 avril 2025. Il ajoute que le risque de troubles à l’ordre public est encore accru par la possible présence d’ultras parisiens, qui, comme le 22 février 2025 dernier, pourraient se rendre à Auxerre pour affronter les supporters marseillais à l’encontre desquels ils nourrissent une forte animosité. Enfin, il est fait état de la configuration du site qui rend difficile sa sécurisation, de l’absence de vidéo protection, de la faiblesse numérique des forces de l’ordre dans ce département rural et de leur mobilisation notamment pour assurer la sécurité d’un important pèlerinage scout qui doit se dérouler aux mêmes dates à B….
En premier lieu, l’association et la société requérantes ne contestent ni la matérialité ni la gravité des affrontements entre supporters marseillais et auxerrois lors de la rencontre qui s’est déroulée à Auxerre le 22 février 2025. Si elle soutiennent que ces violences sont imputables à des erreurs commises par les forces de l’ordre, elles ne l’établissent pas en se bornant à produire deux attestations de personnes liées au club alors que le préfet de l’Yonne verse à l’instance une note blanche relatant de manière précise et circonstanciée les conditions dans lesquelles un bus et deux minibus des ultras marseillais du groupe Fanatics ont refusé de rejoindre l’itinéraire qui leur était indiqué par les forces de police avant d’affronter, cagoulés et armés, les ultras auxerrois. Par ailleurs, les débordements, comparables par leur nature et leur intensité, constatés lors du précédent déplacement des supporters marseillais à Auxerre le 3 septembre 2022, accréditent le fait qu’il existe entre les supporters des deux équipes une animosité réelle qui dépasse la simple rivalité sportive. Le risque de troubles à l’ordre public parait d’autant plus avéré que les supporters marseillais ont causé, lors de la saison précédente, d’autres désordres et échauffourées, notamment lors des matchs qui se sont déroulés à Montpellier, Saint Etienne ou Monaco. C’est au vu de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement remis en cause par les requérantes, que les services de la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) ont estimé que la rencontre devant opposer le 1er novembre 2025 l’AJA à l’OM présentait des risques avérés de troubles à l’ordre public et l’ont classée au niveau 4 sur une échelle de risques qui en comporte 5. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, le risque lié à la présence de supporters marseillais le 1er novembre 2025 à Auxerre apparaît suffisamment caractérisé pour justifier, en son principe, l’adoption de mesures prises sur le fondement de l’article L. 332-16-2 du code du sport.
En second lieu, il n’est pas établi que, dans les circonstances de l’espèce, des mesures moins contraignantes que celles édictées par l’arrêté litigieux, strictement délimitées dans le temps et dans l’espace, seraient de nature à éviter la survenance des troubles graves à l’ordre public qu’il a pour finalité de prévenir. Si l’association et la société requérantes soutiennent qu’une jauge ou un encadrement des déplacements, moins attentatoires aux libertés fondamentales, aurait pu être mis en place, l’efficacité de telles mesures, qui s’étaient avérées insuffisantes pour prévenir les violences qui ont marqué la rencontre du 22 février 2025, n’est aucunement démontrée. De même, aucun démenti sérieux n’est opposé aux mentions de l’arrêté attaqué et aux explications apportées à l’audience par le représentant du préfet de l’Yonne selon lesquelles, à défaut de l’interdiction qu’il prononce, les forces de l’ordre, peu nombreuses dans le département de l’Yonne, ne pouvant compter sur aucun renfort extérieur en raison des nombreux évènements se déroulant le week-end des 1er et 2 novembre et déjà mobilisées pour sécuriser, dans un contexte de menace terroriste élevée, un pèlerinage rassemblant 3 500 jeunes à B… et une manifestation des pompiers de l’Yonne prévue devant la préfecture, se trouveraient débordées comme elles l’ont été le 22 février dernier.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les dispositions litigieuses, qui sont suffisamment précises dans la définition des personnes visées et qui n’apparaissent pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi, porteraient une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Les amis du virage Sud et de la SASP Olympique de Marseille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les amis du virage Sud et de la SASP Olympique de Marseille et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne
Fait à Dijon, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
la greffière
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