Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2302996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 novembre 2023 et le 11 janvier 2024, M. D… B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques à titre principal, de lui accorder le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle est insuffisamment motivée et ne permet dès lors pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le maire de la commune d’Anglet n’a pas rendu un avis sur ses conditions de logement et de ressources ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’évolution de ses ressources, y compris après le dépôt de sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il demande à ce que soit effectuée une substitution de base légale et fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant afghan, né le 2 janvier 1979 à Ghazni (Afghanistan), est entré en France le 20 mars 2009. Il a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 octobre 2011. Le 9 avril 2021, il a épousé Mme A… C…, ressortissante afghane. Le 3 mars 2022, il a présenté une demande de regroupement familial à l’Office français de l’immigration (OFII) au profit de son épouse. La direction territoriale de l’OFII de Bordeaux a enregistré la demande du requérant le 3 mai 2022. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Si le requérant se prévaut de ce que l’arrêté en litige mentionne l’article R. 411-4, qui n’est plus en vigueur depuis le 1er mai 2021, cette mention qui résulte d’une erreur de plume est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée dès lors que celle-ci détaille le contenu de ces dispositions, qui ont été reprises par l’article R. 434-4 du même code. Le préfet expose également avec suffisamment de précision la situation personnelle et professionnelle de M. B…, et notamment les revenus mensuels moyens de l’intéressé retenus sur la période de référence. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Selon l’article R. 434-23 du même code : « À l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ».
Le requérant fait valoir que l’OFII s’est substitué au maire d’Anglet pour réaliser les enquêtes relatives à ses conditions de logement et de ressources sans que la délégation le lui permettant ne soit produite. Toutefois, il ressort du relevé d’enquête que le maire a bien été saisi par le préfet, qu’il a rendu un avis favorable sur les conditions de logement mais qu’en revanche son analyse des ressources du requérant était erronée et inexploitable. Il ressort du relevé d’enquête établi par la directrice territoriale de Bordeaux de l’OFII, que cet opérateur a réalisé l’enquête relative aux conditions de logement à la demande du maire eu égard aux erreurs constatées. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’avis du maire de la commune d’Anglet sur les conditions relatives au logement de M. B…, et du défaut de saisine du maire sur ses conditions de ressources, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code, en vigueur à la date de la décision contestée, qu’il convient de substituer, ainsi que le préfet le demande dans son mémoire en défense, à l’article R. 411-4 du même code visé dans la décision attaquée, cette substitution de base légale ne privant le requérant d’aucune garantie : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-20 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (…). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l’article L. 421-4. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial (…) ». Aux termes de l’article R. 421-8 du même code : « Au vu du dossier complet, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l’article L. 421-4 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 188 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ; / (…) Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Par ailleurs, seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de cette demande et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources.
Le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 229,88 euros net jusqu’au 30 septembre 2021. Il a été porté à 1 257,48 euros net à compter du 1er octobre 2021, 1 266,46 euros net à compter du 1er janvier 2022 1 302,64 euros net à compter du 1er mai 2022 et 1 329,05 euros net à compter du 1er août 2022.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, saisi d’une demande datée du 3 mars 2022, l’OFII a enregistré le dossier complet le 3 mai 2022. Ainsi, contrairement à la période retenue par le préfet, courant de mars 2021 à février 2022, le caractère suffisant du niveau de ressources de M. B… doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date, soit du 3 mai 2021 au 2 mai 2022. De mai à décembre 2021, le requérant a déclaré, en incluant la proratisation des mois de mai et juin 2021, un chiffre d’affaires au titre de l’activité de vente de marchandises de 27 907 euros, soit un résultat net imposable de 8 094 euros net après l’application de l’abattement de 71 % prévu à l’article 50-0 du code général des impôts et un revenu mensuel moyen de 1 012 euros net. De janvier à avril 2022, le requérant a déclaré un chiffre d’affaires au titre de l’activité de vente de marchandises de 14 427 euros, soit un résultat net imposable de 4 184 euros après un abattement et un revenu mensuel moyen de 1 046 euros net. Le montant moyen mensuel perçu par M. B… sur la période de référence était, dès lors, inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période.
D’autre part, si les ressources stables de M. B… sont inférieures à la moyenne du salaire minimum de croissance sur cette période, il est loisible au préfet de tenir compte de l’évolution des ressources du demandeur y compris après le dépôt de sa demande, soit à compter du 2 mai 2022. Sur la période courant à compter du 2 mai 2022, le requérant a déclaré un chiffre d’affaires au titre de l’activité de vente de marchandises de 29 693 euros, soit un résultat imposable de 8 611 euros net après abattement et un revenu mensuel moyen de 1 076 euros net, lequel demeure inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net en vigueur lors de la période de référence. Courant 2023 et jusqu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé a déclaré un chiffre d’affaires de 35 983 euros au titre de l’activité de vente de marchandises, soit un résultat imposable de 10 435 euros net après abattement et un revenu mensuel moyen de 1 159 euros net, lequel est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net en vigueur lors de la période de référence. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, qui a appliqué un abattement de 50 % à son chiffre d’affaires, et malgré l’évolution de ses ressources sur la période considérée, ses revenus restent inférieurs au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance requis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’aurait pas pris en compte l’évolution de ses ressources doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit à vivre avec son épouse, dès lors que cette dernière vit au Pakistan où il ne dispose d’aucun droit au séjour. Cependant, le requérant ne produit aucun document de nature à établir l’ancienneté de sa relation avec son épouse avec laquelle il s’est marié postérieurement à son entrée en France en 2016. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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