Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 2208565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Château Saint-Jean |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2022 et le 5 novembre 2024, l’exploitation agricole à responsabilité limitée Château Saint-Jean, représentée par Me Möller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer) a rejeté sa demande de subvention, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence conservé par cet établissement public sur son recours gracieux réceptionné le 16 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à FranceAgrimer de lui verser la somme de 61 311 euros en règlement des subventions demandées, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgrimer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— FranceAgrimer avait tous les éléments nécessaires à l’instruction de son dossier ;
— elle doit pouvoir bénéficier du « droit à l’erreur » instauré par la loi du 10 août 2018, applicable en l’espèce ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 59 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 ;
— par son refus, FranceAgrimer a ajouté une condition à l’octroi de la subvention sollicitée, non prévue par les textes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre et 25 novembre 2024 l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer), représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
— le règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;
— la décision du 20 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgrimer de mise en œuvre d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – appel à projets 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Exploitante viticole sur le territoire de la commune de Manosque
(Alpes-de-Haute-Provence), l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Château Saint-Jean a sollicité l’octroi d’une aide à l’investissement auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer) pour la réalisation de deux projets de rénovation de bâtiments destinés à l’accueil de la clientèle et à la vinification et l’élevage des vins, ainsi que pour l’acquisition de matériel destiné au remplissage des barriques. Par une décision du 31 mai 2022, la directrice générale de FranceAgrimer a rejeté cette demande au motif que « les données prévues par le formulaire taille de l’entreprise ne figurent pas dans le document fourni ». L’EARL Château Saint-Jean demande l’annulation de cette décision, ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime : « les missions de l’Etablissement (national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer)) relevant des domaines définis au premier alinéa de l’article L. 621-2 sont les suivantes : / () 4° Mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions () ». Et aux termes de l’article D. 621-7 du même code : « () Pour l’exécution des missions d’organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d’attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article D. 621-6 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole : « 1. Le projet de programme d’aide visé à l’article 41, paragraphe 1 (programme d’aide dans le secteur vitivinicole), du règlement (UE) n° 1308/2013 porte sur les périodes de cinq ans suivantes : / () b) exercices 2019 à 2023 () ». Et aux termes de l’article 23 de ce règlement : « 1. Les États membres vérifient que les demandes ont été présentées dans le délai imparti, examinent chaque demande et évaluent sa conformité avec les règles relatives au contenu de la demande et avec les critères d’admissibilité et les coûts admissibles établis pour chacune des mesures prévues dans leur programme d’aide. Si les demandes ne sont pas conformes à ces exigences ou aux critères d’admissibilité et aux coûts admissibles, elles sont considérées comme non admissibles et sont exclues () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 5.2.1.1 de la décision de la directrice générale de FranceAgrimer du 20 octobre 2021 : « (la) date limite de complétude des demandes, pour les pièces affichées par la téléprocédure et reprises à l’annexe n° 3-a de la présente décision (est) fixée le 11 février 2022 à 12h00 () ». Aux termes de l’article 5.2.1.2 de cette décision : « () les données saisies dans la téléprocédure ainsi que l’intégralité des pièces justificatives, à fournir par le demandeur, listées à l’annexe 3-a, constituent la demande d’aide () ». Et aux termes de l’article 5.2.1.3 de cette même décision : « le service territorial de FranceAgrimer peut demander des éléments supplémentaires avant de confirmer la complétude de la demande d’aide. () En l’absence de réception de ces pièces justificatives dans les délais prévus (), la demande d’aide est rejetée () ».
5. Il est constant que la pièce « formulaire de détermination de la taille de l’entreprise » n’était pas joint à la demande d’aide formulée le 11 février 2022 par l’EARL Château Saint-Jean, qui s’est mépris sur les pièces à annexer à sa demande. Dans ces conditions, et alors que la réglementation précitée relative aux aides à l’investissement prévoyait expressément qu’en l’absence de réception des pièces du dossier avant le 11 février 2022, la demande d’aide serait rejetée, FranceAgrimer ne pouvait faire droit à la demande de l’EARL Château Saint-Jean. Si la requérante soutient que les données contenues dans le formulaire manquant figuraient dans d’autres rubriques du dossier, il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 2016/1150 et de la décision de la directrice générale de FranceAgrimer du 20 octobre 2021 que l’intégralité des pièces figurant à l’annexe 3-a de cette décision, parmi lesquelles le formulaire « taille de l’entreprise », devaient être jointes au dossier de demande d’aide, sous peine de non admissibilité de la demande. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit le « droit à l’erreur » permettant pour une personne de ne pas se voir appliquer de sanction de la part de l’administration en cas de méconnaissance d’une règle ou en cas d’erreur matérielle, la décision de refus contestée ne constitue pas une sanction à l’égard de l’EARL. Par suite, le moyen ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision contestée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) : () 2. Le présent règlement s’applique aux aides de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour les interventions mentionnées dans un plan stratégique relevant de la PAC élaboré par un État membre et approuvé par la Commission, portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 (ci-après dénommée « période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC ») « . Et aux termes de l’article 2 de ce règlement : » 1. Le règlement (UE) 2021/2116 et les dispositions adoptées en application dudit règlement s’appliquent à l’aide accordée au titre du présent règlement () ".
8. Si l’EARL Château Saint-Jean se prévaut de l’article 59 du règlement n° 2021/2116 en vertu duquel les États membres peuvent prévoit la possibilité que les demandes d’aides soient corrigées après leur présentation sans incidence sur le droit à recevoir une aide, ce règlement ne s’applique qu’aux demandes d’aides formulées pour la période 2023/2027, alors que l’aide en cause relève de l’exercice 2022. Par suite, et alors en tout état de cause que cet article prévoit également que la correction doit être effectuée avant que l’autorité compétente n’ait pris sa décision concernant la demande, condition qui n’a pas été respectée en l’espèce, le moyen soulevé doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 28 du règlement (UE) n° 2021/2116 : « Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) n° 1308/2013 (programmes d’aide dans le secteur vitivinicole) ou en vertu du présent règlement, y compris toute demande d’aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été présentée, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente ».
10. Si la société requérante soutient que FranceAgrimer, en évoquant le caractère « manifeste » des erreurs commises pouvant donner lieu à correction, a ajouté une condition non prévue par les textes, il ressort de l’article 28 précité du règlement n° 2021/2116, applicable à l’aide dont le refus est contesté dans le cadre de la présente instance, que l’adaptation de la demande est prévue, en cas d’erreurs manifestes « reconnues par l’autorité compétente ». Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’erreur commise par l’EARL Château Saint-Jean, laquelle n’a pas été reconnue par le service instructeur, soit manifeste. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL Château Saint-Jean n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2022 qu’elle conteste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 31 mai 2022, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre FranceAgrimer, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Château Saint-Jean est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Château Saint-Jean et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer).
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Famille ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Congo ·
- Carte de séjour ·
- Document ·
- Conclusion
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Personne seule ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Échange ·
- Suspension ·
- Guinée ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Transport en commun ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Disposition réglementaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mineur ·
- Minorité ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Évaluation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration scolaire ·
- Éducation nationale ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 2021/2116 du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.