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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 janv. 2025, n° 2500215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. C D B, représenté par Me Iriart, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux dès lors que la procédure relative à sa demande de naturalisation en cours n’a pas été prise en compte ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce même motif.
Vu :
— l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (), ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l’article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / () ». Aux termes de l’article L. 614-5 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le () président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. ». L’article L. 614-6 précise que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ».
3. Aux termes de l’article L. 614-8 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision () de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ». Aux termes de l’article L. 614-9 de ce code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. / () ». L’article L. 614-13 dispose que : « La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures, à compter de l’expiration du délai de recours.
5. Toutefois, cette procédure spéciale cesse d’être applicable dès lors qu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention de l’étranger. Le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal relève alors, soit d’une formation collégiale, statuant dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 614-4, lorsque l’obligation de quitter le territoire français, assortie ou non d’un délai de départ volontaire, a été prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1, soit du président du tribunal ou du magistrat qu’il désigne à cet effet, statuant dans le délai de six semaines prévu à l’article L. 614-5, lorsque la mesure d’éloignement a été prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1.
6. M. B ressortissant algérien est entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité le 24 septembre 2020 en sa qualité de conjoint de ressortissant français, et lui a fait obligation de quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de 30 jours. Interpellé dans la commune d’Angoulins et placé en garde à vue le 27 janvier 2025, pour des faits de conduite sous stupéfiants, il n’a pas été en mesure de présenter de titre de voyage en cours de validité, ni de titre de séjour. Par arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du même jour, l’autorité préfectorale a placé l’intéressé en rétention, dans les locaux du centre de rétention administrative d’Hendaye. Toutefois, par une ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de M. B. En conséquence, le placement en rétention de l’intéressé a pris fin. Par suite, il n’appartient plus au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue de statuer sur les conclusions du requérant dans un délai de quatre-vingt-seize heures.
7. En deuxième lieu, toutefois, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Les dispositions spéciales de l’article R. 776-16 de ce code, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français, prévoient par ailleurs que : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6. ». L’article R. 776-15 du même code précise que : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () « . Par ailleurs aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Poitiers : Charente, Charente-Maritime, () ".
8. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté des délais impartis par les dispositions précitées des articles L. 614-1 à L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l’article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conserve compétence pour statuer sur le fondement de l’article L. 614-5 du même code. Toutefois, dans un même souci, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu’il a désigné à cet effet, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
9. Il résulte de ce qui précède au point 6 qu’il doit être statué sur la requête de M. B, dont le placement en rétention a pris fin, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de la requête et des pièces du dossier que M. B qui a déclaré être domicilié dans un camping où il loue un mobile home dans la commune d’Angoulins dans le département de la Charente-Maritime. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Poitiers, dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être renvoyée à une formation de jugement du tribunal administratif de Poitiers statuant dans le délai et selon la procédure prévue au L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est renvoyée à une formation du tribunal administratif de Poitiers statuant dans le délai et selon la procédure prévue au L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, au préfet de la Charente-Maritime et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Pau, le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
F. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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