Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 sept. 2025, n° 2502366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par un courriel du 18 juin 2025 et son compte-rendu d’entretien professionnel réalisé le 14 mars 2025 au titre de l’année 2024, portant refus de promotion, ensemble la décision du 25 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’établissement AgroParisTech de réexaminer sa situation et de l’inscrire « sur les listes d’accès à l’aptitude au grade en catégorie B » SA Classe Exceptionnelle « et de corps en catégorie A » Attaché « », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement AgroParisTech une « indemnité compensatoire » en réparation des « préjudices financier et moral » qu’il a subis, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Par sa requête, M. A entend contester la décision par laquelle l’établissement AgroParisTech a refusé sa demande de promotion à un grade ou à un corps supérieur. Toutefois, à l’appui de ses écritures, le requérant ne produit que le courriel du 18 juin 2025 qui lui a été adressé par sa hiérarchie quant à sa demande d’avancement ainsi que la décision du 25 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux, soit des mesures préparatoires à l’établissement d’un futur tableau d’avancement, seule décision susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A étant manifestement irrecevables, sa requête doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 septembre 2025.
La présidente du tribunal
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502366zr
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