Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2300750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 juin 2022 portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est dispensée, en raison de l’obtention d’un diplôme à Madagascar, de l’obligation de produire une attestation justifiant d’un niveau de langue.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 2 juin 2022 sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article
14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 6 janvier 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui l’a rejetée par une décision du 2 juin 2022. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision implicite. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision préfectorale du 2 juin 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle implicite, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008 (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; (…) ». L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats mentionnés à l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 inclut Madagascar parmi la liste de ces Etats.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants :1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ». Enfin l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue au a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit que ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme.
Il résulte de ces dispositions combinées que les titulaires de certains diplômes délivrés par des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations peuvent être dispensés de test linguistique et de l’attestation délivrée à l’issue de ce test s’ils justifient de la reconnaissance de leur diplôme étranger par la production d’une attestation de comparabilité, qui mentionne le suivi en français du cursus sanctionné par ce diplôme.
Il ressort du mémoire en défense du ministre de l’intérieur, que pour rejeter le recours formé par Mme B…, le ministre s’est fondé sur l’insuffisante maîtrise du français par l’intéressée.
Pour contester la décision du ministre de l’intérieur, Mme B… se prévaut de ce qu’elle a obtenu en 2001 un diplôme de fin d’études en pâtisserie à Madagascar. Toutefois, dès lors qu’elle ne produit aucune attestation de comparabilité, ce seul document ne lui permet pas d’établir qu’elle serait dispensée de présenter une attestation justifiant d’un niveau de langue. Dans ces conditions, et alors qu’elle a produit à l’appui de sa demande de naturalisation une attestation de langue établie le 12 octobre 2021 faisant état qu’elle n’a pas atteint le niveau global B1 en français à l’écrit, Mme B… ne justifie pas disposer d’un niveau au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues oral et écrit requis par les dispositions de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 et l’arrêté du 12 mars 2020. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. La circonstance que ses deux enfants sont de nationalité française est sans incidence sur ce qui précède.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. BARÈS
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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