Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mai 2025, n° 2507420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 13 mai 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 29 avril et 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire guinéen pour un permis français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation :
* il travaille en tant que ripeur en intérim au sein de la société URBASER Environnement SAS depuis le mois de juillet 2024, et doit effectuer un trajet de trente minutes pour se rendre à son poste de travail ; il souhaite s’intégrer par le travail et signer un contrat à durée indéterminée au sein de la société qui l’emploie à compter du 1er mai 2025 ;
* il est le seul à pouvoir percevoir un revenu salarié au sein de son foyer familial, composé de sa compagne et de leurs deux filles âgées de seulement quatre mois et dix-sept mois ; par ailleurs il est le père de deux autres enfants issus d’une précédente union et doit participer à leur entretien à hauteur de 150 euros par mois et dispose d’un droit d’hébergement régulier ; il a sollicité un logement social mais la signature de son contrat à durée indéterminée lui permettra de trouver un logement dans le parc immobilier privé ;
* il a été diligent dans ses démarches de demande d’échange de permis de conduire et de saisine du juge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas démontré qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne permet pas de savoir si l’administration a accompli les diligences nécessaires à la vérification de l’authenticité du permis de conduire qu’il a produit et qu’elle considère comme étant falsifié, ni sur la teneur des incohérences alléguées ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 122 -1 du code des relations entre le public et l’administration, qui l’a privé d’une garantie, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure d’exprimer ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’article 7 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’UE, ni à l’Espace économique européen, en ce que le préfet ne précise pas la nature du contrôle effectué sur le caractère frauduleux du permis de conduire et n’établit pas avoir effectué les diligences de vérification auprès des autorités de Guinée-Bissau ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie avoir obtenu un permis de conduire valide en Guinée Bissau par la production d’une attestation du ministère des transports et des communications du 16 septembre 2024 et d’une attestation légalisée du 12 mai 2025, ce permis est ainsi authentique ;
* elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux, dès lors qu’il travaille depuis qu’il est en situation régulière, d’abord en tant que manutentionnaire pour les mois d’avril et de mai 2024 puis en qualité de ripeur à compter du mois de juillet 2024 ; son employeur est satisfait de son travail et souhaite l’embaucher en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2025 ; il est hébergé à Nantes et en cours de démarches pour y trouver un logement et doit pouvoir se rendre à son travail qui se situe en périphérie nantaise, d’autant que ses revenus constituent la seule source de revenus salariés du foyer familial ; il ne peut prendre les transports en commun du fait de ses horaires décalés ; sa compagne est titulaire d’une carte de résident en sa qualité de parent d’enfant réfugié et sa demande d’asile est en cours d’examen, ils élèvent leurs deux filles et il doit également prendre soin de ses deux autres enfants.
Par un deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 14 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la décision ne place pas le requérant dans une situation de précarité ;
*le refus de l’échange de son permis de conduire ne prive pas l’intéressé de la possibilité de passer et réussir l’examen du permis de conduire en France ; le requérant peut également se déplacer à l’aide d’un véhicule sans permis ou de modes de transports doux ou encore d’effectuer du covoiturage avec un collègue ; il existe des solutions de locations de voitures ;
*l’intéressé a signé son contrat de travail sans avoir l’assurance de l’acceptation de l’échange de son permis de conduire guinéen ;
*le titre de conduite du requérant, présenté à l’échange, ayant été reconnu comme contrefait, il s’avère donc que M. B n’a jamais possédé de droits à conduire sur le territoire français ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision était habilité à la signer ;
* la décision est motivée en droit et en fait ;
* en application de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, une procédure contradictoire n’était pas requise ;
* la décision n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation quant à l’absence d’authenticité du permis de conduire guinéen présenté par M. B ; le certificat de permis de conduire du 12 mai 2025 produit par le requérant n’est qu’une attestation de droits à conduire et ne peut démontrer l’authenticité du titre présenté ; de plus, si ce certificat mentionne le numéro de permis de conduire, ce dernier ne mentionne aucun numéro de support ou date de délivrance et ne peut donc établir une concordance entre cette attestation et le permis présenté aux services préfectoraux.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le numéro 2507308 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Perrot, avocate de M. B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, réside en France sous couvert d’une carte de résident, valable du 18 mai 2024 au 17 mai 2034. Il a, le 23 décembre 2024, sollicité l’échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités de Guinée Bissau le 23 novembre 2015 et renouvelé le 28 mai 2023, contre un permis de conduire français. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 11 avril 2025. M. B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités de Guinée Bissau le 23 novembre 2015 et renouvelé le 28 mai 2023, contre un permis de conduire français, M. B fait valoir, tout d’abord, que la décision va faire obstacle à la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé le 1er mai 2025 avec la société Urbaser Environnement SAS, implantée à Montbert (44140), dès lors qu’il ne peut se rendre en transports en commun sur ce lieu de travail compte tenu de ses horaires de travail décalés. Or, il résulte de l’instruction et plus particulièrement des observations présentées par le requérant lors de l’audience que M. B réussit, en dépit de la décision litigieuse, à exécuter le contrat de travail qu’il a signé postérieurement à la décision attaquée, notamment en bénéficiant du covoiturage avec un collègue. S’il soutient à la barre qu’il doit néanmoins se rendre à pied de son domicile à Saint-Sébastien où réside ce collègue, notamment dans la nuit, ou utiliser les transports en commun, cette circonstance démontre que M. B n’est pas privé de moyens de transports pour se rendre sur son lieu de travail, nonobstant que leur durée ou leur commodité en seraient altérées, alors même que d’autres solutions, telles par exemple que la location d’un véhicule sans permis, lui permettraient également de remplir ses obligations salariales. Par ailleurs, si M. B soutient que la décision risque de le placer dans une situation de précarité financière alors qu’il a une famille à charge, il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas privé de la possibilité de travailler et qu’au surplus, il n’est pas établi qu’il ne disposerait d’aucune autre ressource. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B,au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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