Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 janv. 2025, n° 2404010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B conteste la sanction disciplinaire de dix jours d’arrêts qui lui a été infligée.
Par un courrier du 4 décembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en la signant en application des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
2. En vertu de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, les requêtes qui sont présentées par des particuliers sans recourir au ministère d’un avocat ni au téléservice prévu par les articles R. 414-6 et suivants doivent être revêtues de la signature manuscrite de leur auteur.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé le 4 décembre 2024,
M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à cette mesure de régularisation. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 7 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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