Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2302581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 26 mai et 27 août 2023, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à la levée de son interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de catégorie A, B et C, ainsi que son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette levée ainsi qu’à l’effacement de son nom du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
Il soutient que le bulletin n°2 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention d’une condamnation pénale, qu’il regrette les faits survenus le 11 mars 2020 et que l’inscription au FINADIA a été prise un an avant l’intervention du jugement du tribunal correctionnel.
Il doit être ainsi regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de motivation de cette dernière ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a fait interdiction à M. A… B… d’acquérir ou de détenir une arme de catégorie A, B ou C, cette interdiction emportant inscription du nom de l’intéressé au FINADIA. Par un courrier du 2 février 2023, dont il a été accusé réception le 7 février 2023, M. A… B… a sollicité la levée de cette interdiction. Toutefois, par une décision du 30 mars 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. (…) » et aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 312-13 de ce code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparait que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. » et aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 11 mars 2020, M. A… B…, alors conseiller municipal de la commune de Berre-les-Alpes, s’est rendu coupable de faits de menaces réitérées de délit à l’encontre d’une collégienne, commises en raison de l’appartenance à une prétendue race, à une ethnie, une nation ou une religion à L’Escarène. Il ressort également des pièces du dossier que le rapport administratif de la gendarmerie du 19 mars 2020 a mis en exergue le fait que M. A… B… était mentionné au Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) pour des faits de diffamation à caractère raciale commis entre le 28 novembre 2017 et le 6 janvier 2018, visant des personnels enseignants et de direction du collège de L’Escarène. Des photographies de ces personnes grimées d’une burqa avaient été ainsi diffusées sur des sites d’extrême droite et relayés sur le compte Facebook de M. A… B…, lequel souhaitait contester l’apprentissage par certains collégiens d’un chant en langue arabe, ce que l’intéressé ne conteste pas utilement. Par un arrêté du 4 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes, se fondant sur l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, a estimé que ces deux séries de faits justifiaient que soit ordonné à M. A… B… de se dessaisir des armes qu’il détenait et lui a interdit d’acquérir des armes de catégorie A, B et C. Cette interdiction a eu pour effet l’inscription de M. A… B… au FINIADA. Il ressort également des pièces du dossier que postérieurement à cet arrêté, le tribunal correctionnel de Nice a, par un jugement en date du 6 octobre 2021, condamné M. A… B… en raison des faits survenus le 11 mars 2020 à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis, sans toutefois mentionner cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé. S’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait commis auparavant ou postérieurement d’autres actes de même nature, et s’il déclare regretter ces actes, il n’en demeure pas moins que les faits pour lesquels il a été condamné, qui révèlent l’incapacité de l’intéressé à se maîtriser, sont d’une certaine gravité, et présentent un caractère relativement récent. Par ailleurs, si M. A… B… fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont liés au harcèlement que subissait sa fille, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait toutefois justifier à elle seule un tel comportement. Enfin, les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure n’exigent pas que les faits de nature à justifier une injonction de dessaisissement et l’interdiction d’acquérir des armes soient liés à l’usage d’une arme. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les faits sont sans rapport avec l’usage d’une arme. Dans ces conditions, en estimant que l’acquisition et la détention d’armes par M. A… B… était de nature, à la date de la décision attaquée, à porter atteinte à la sécurité des personnes, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à la levée de son interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de catégorie A, B et C, ainsi que son inscription au FINIADA. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celle à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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