Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 mars 2026, n° 2304032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2023, le 22 décembre 2023, le 15 février 2024 et le 12 avril 2024, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les trois titres de recettes visés par la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) n° 33632146715, pour un montant de 2 077,38 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie hospitalière Est Hérault pour un montant de 2 077,38 euros ;
3°) d’ordonner la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant aux titres de recettes visés par la saisie administrative à tiers détenteurs n° 33632146715 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le juge administratif est compétent dès lors que sa requête porte non pas sur la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée mais sur les titres de recettes qu’elle vise ;
- certains des titres de recettes litigieux sont déjà réglés, prescrits, n’ont jamais été reçus ou ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et les autres titres de recettes ne sont pas fondés ;
- elle attrait le comptable public dans la présente procédure en ce qu’elle demande l’annulation des titres de recettes à l’ordonnateur afin de rendre le jugement opposable au comptable public, ce dernier ayant la charge du remboursement lié à ces annulations ;
- elle n’avait pas à produire un recours administratif préalable avant de saisir le juge administratif, dès lors qu’elle ne contestait pas la régularité de l’acte de poursuite que constitue la saisie à tiers détenteur mais le bien-fondé des titres de recettes concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Viamedis au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur la requête dirigée contre une saisie administrative à tiers détenteur ;
- la requête est irrecevable faute pour la société Viamedis d’avoir formé une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale en application de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- la trésorerie hospitalière n’est pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé des titres contestés et ne pourra rembourser les sommes visées par la SATD qu’en cas d’annulation ou réduction des titres de recettes considérés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2024, le 22 mars 2024 et le 30 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Viamedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur ce litige dirigé contre une saisie administrative à tiers détenteur ;
- la requête est irrecevable faute pour la société Viamedis d’avoir formé une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale en application de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée plus d’un an après l’émission des titres, dont la société Viamedis a eu connaissance dès l’année 2018 ;
- la requête est irrecevable, faute pour la société Viamedis de produire les titres de recettes visés dans la SATD ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Constans, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis, qui assure, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s’est vu notifier par la trésorerie hospitalière Est-Hérault, le 16 mai 2023, une saisie administrative à tiers détenteur n° 33632146715 afin de recouvrer les créances hospitalières correspondant à des titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Par sa requête, la société Viamedis demande l’annulation de ces titres de recettes ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par ces titres.
Sur le désistement partiel :
2. Dans le dernier état de ses écritures, la société Viamedis indique ne plus contester les titres suivants :
n° SATDn° titres de recettesDate émission du titreMontant33632146715892690521/02/2018400 euros33632146715899819619/03/2018688 euros
3. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société Viamedis s’est purement et simplement désistée de ses conclusions dirigées contre ces titres de recettes. Rien ne s’y opposant, il convient d’en donner acte.
Sur l’exception d’incompétence du juge administratif et la fin de non-recevoir tenant à l’absence de la réclamation préalable prévue par l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales :
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’article R*281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…) ».
5. La société Viamedis conteste le bien-fondé des créances faisant l’objet des titres exécutoires en litige émis par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Par suite, l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir, soulevées en défense, fondées respectivement sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les litiges relatifs au recouvrement des créances des établissements publics de santé et sur l’obligation de contester les actes de poursuites devant le directeur des finances publiques compétent avant de saisir le juge, doivent être écartées.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
6. Il ressort des pièces du dossier que le titre n° 9363972 d’un montant de 3 720,38 euros, émis le 9 juillet 2018, a été annulé par le centre hospitalier en cours d’instance, le 27 mars 2024. Les conclusions de la société Viamedis tendant à l’annulation de ce titre exécutoire sont par conséquent devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
7. Aux termes de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (…). ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre exécutoire individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. / (…) Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
8. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
9. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
10. En l’espèce, il n’est pas établi que les titres exécutoires visés dans la SATD susmentionnée aient été notifiés et mentionnaient les voies et délais de recours. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précitées ne peut être opposé à la société Viamedis. Compte tenu de la notification de la SATD à la société Viamedis le 23 mai 2023, les conclusions tendant à l’annulation des titres de recettes qu’elle visent, présentées le 10 juillet 2023, ont été présentées dans le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production des titres de recettes :
11. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
12. La société Viamedis produit des tableaux énumérant, pour chacun des titres contestés, sa date et sa référence, la date des soins, le montant et le motif de sa contestation. Le centre hospitalier, qui ne remet en cause ni la réalité ni le contenu des titres mentionnés dans ces tableaux, disposait d’éléments suffisants pour connaître les titres critiqués, sans qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur l’objet de la contestation de la requérante. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société Viamedis a produit en cours d’instance les titres de recettes correspondant aux saisies administratives à tiers détenteurs en litige. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier tirée du défaut de production des titres de recettes doit être écartée.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation et de décharge :
13. Aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes (…) dans les établissements de santé mentionnés au a (…) de l’article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] (…) ». En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l’assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l’assuré de l’avance de la part garantie par l’organisme complémentaire. L’établissement public de santé peut constituer l’organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l’assuré bénéficie de la couverture de cette part par l’organisme à la date de l’hospitalisation, de l’acte ou de la consultation.
14. Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe au centre hospitalier universitaire de Montpellier d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
15. En premier lieu, la société Viamedis conteste le titre n° 8763539 émis le 22 janvier 2018 pour un montant de 503 euros, correspondant à l’hospitalisation de M. C… B… du 9 novembre 2017 au 4 décembre 2017, au motif qu’elle n’a plus de convention avec la mutuelle Viasante Beziers, à laquelle était affilié ce patient et à laquelle la facture devait être directement adressée par le centre hospitalier. Bien que le centre hospitalier affirme dans son second mémoire enregistré le 22 mars 2024 avoir procédé à l’annulation du titre contesté, les pièces qu’il fournit dans son troisième mémoire le 30 avril 2024, démontrent qu’il n’a réalisé qu’une annulation partielle du titre d’un montant de 18 euros le 10 février 2020, et que la créance d’un montant de 485 euros a été réglée en totalité par la société Viamedis à deux reprises, le 16 mai 2023 et le 20 septembre 2023, générant un excédent de versement qui a été remboursé le 20 novembre 2023. Dans ces conditions, en l’absence de toute contestation du bien-fondé de l’annulation du titre n° 8763539 par le centre hospitalier, la requérante est fondée à demander l’annulation de ce titre à concurrence de la somme de 485 euros ainsi que la décharge de la somme correspondante.
16. En deuxième lieu, la société Viamedis conteste le titre n° 9363970 émis le 9 juillet 2018 pour un montant de 540 euros, correspondant à l’hospitalisation de M. D… A… du 6 juin au 2 juillet 2018, au motif que 27 forfaits journaliers ont été facturés en méconnaissance de la prise en charge consentie limitée à « seulement 15 ». Toutefois, il résulte de l’instruction que les deux accords successifs de prise en charge produits par le centre hospitalier, pour la période du 6 juin 2018 au 20 juin 2018, et pour la période du 21 juin au 5 juillet 2018, indiquent chacun que « le forfait journalier est pris en charge à hauteur de 100 % des frais réels, limité à 15 jours ». Ainsi, dès lors que la société Viamedis avait accordé la prise en charge dans une limite de 15 jours pour chacune de ces périodes, elle ne saurait sérieusement contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander l’annulation du titre n° 8763539 à concurrence de la somme de 485 euros, et à être déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Viamedis, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros demandée par la société Viamedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Viamedis portant sur les titres de recettes n° 8926905 et n° 8998196.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le titre de recette titre n° 9363972 annulé par le centre universitaire hospitalier de Montpellier en cours d’instance.
Article 3 : Le titre de recette n° 8763539 est annulé à concurrence de la somme de 485 euros.
Article 4 : La société Viamedis est déchargée de la somme de 485 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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