Rejet 26 mars 2025
Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2106267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, la société ILR Architecture, représentée par Me Woimant, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre gérontologique départemental à lui verser la somme de 541 752,97 euros toute taxe comprise (TTC), assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du centre gérontologique départemental la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses honoraires au titre de l’acompte 6 – tranche ferme, correspondant à 20 % de la mission d’étude d’avant-projet définitif et à 3,5 % des missions complémentaires MC1 et MC2, sont dus par le maître d’ouvrage pour un montant de 113 380 euros HT ;
— les honoraires de l’acompte 4 de l’avenant n°1, correspondant à 20 % de la mission d’étude d’avant-projet définitif, sont dus par le maître d’ouvrage pour un montant de 23 414,17 euros HT ;
— les honoraires de l’acompte 7 – tranche ferme, correspondant à la part impayée du solde de la mission complémentaire MC3 ESSP, sont dus par le maître d’ouvrage pour un montant de 1 727,94 euros HT ;
— le centre de gérontologie départemental ne pouvait interrompre l’exécution des prestations sur le fondement des dispositions de l’article 20 du CCAG-PI ;
— l’arrêt de l’exécution des prestations par le centre doit être regardé comme une résiliation du marché pour motif d’intérêt général justifiant une indemnité de résiliation d’un montant de 266 352,14 euros HT ;
— la phase ESQ/DIAG a été remise le 29 mars 2019 avec un retard de trois mois imputables à la maîtrise d’ouvrage ;
— le coût des travaux et sujétions imprévues découlant de ce retard s’élève à 49 494,60 euros HT.
La requête a été communiquée au centre gérontologique départemental qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 19 décembre 2022, la société EGIS bâtiment sud, représentée par Me Jeambon, demande au tribunal d’admettre son intervention et de condamner le centre gérontologique départemental à verser au groupement de maîtrise d’œuvre la somme de 541 175, 97 euros.
Elle soutient que la demande indemnitaire présentée par la société ILR Architecture en qualité de mandataire du groupement doit lui bénéficier à hauteur de 152 044, 32 euros HT.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 4 décembre 2018, le centre gérontologique départemental a confié au groupement de maîtrise d’œuvre ayant pour mandataire la société ILR Architecture un marché de maîtrise d’œuvre portant sur l’opération de construction d’un bâtiment hospitalier à vocation gériatrique au sein du centre gérontologique départemental. Aux termes du contrat, le marché comprenait une tranche ferme correspondant à la construction d’un bâtiment hospitalier à vocation gériatrique et deux tranches optionnelles portant, pour la première, sur la démolition du bâtiment « Tour Blanche » et, pour la seconde, sur la réalisation de trente lits supplémentaires d’unité de soin longue durée. Le 14 juin 2019, un avenant n°1 au contrat a été signé, prévoyant la réalisation de la tranche optionnelle 1 relative à la démolition du bâtiment « Tour Blanche », pour un montant de travaux de 1 100 000 euros HT, et la réalisation de travaux supplémentaires, pour un montant de 5 067 750 euros HT, portant l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux à 28 267 750 euros HT et modifiant le forfait provisoire de rémunération du maître d’œuvre, par application du taux de 13,2 % sur le montant des travaux supplémentaires, à un total de 3 934 575 euros HT. Le 24 avril 2020, le centre gérontologique départemental a résilié le contrat de maîtrise d’œuvre. Par un courrier du 15 décembre 2020, la société ILR Architecture a transmis au centre une demande de règlement d’honoraires suite à la résiliation du marché. Cette demande a été rejetée par ce dernier par un courrier du 18 février 2021. Le 16 avril 2021, la société ILR Architecture a adressé au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation. La société requérante demande au tribunal de condamner le centre gérontologique départemental à lui verser à la somme de 541 752,97 euros TTC au titre des honoraires impayés et de l’indemnité de résiliation.
Sur l’intervention de la société EGIS Bâtiment Sud :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative :
« L’intervention est formée par mémoire distinct. () ». Ce mémoire en intervention doit être motivé.
3. En se bornant à indiquer qu’elle n’a « rien à ajouter à la requête introductive », sans même faire référence aux moyens de la requête, l’intervention de la société Egis, membre du groupement de maîtrise d’œuvre de la société ILR n’est pas suffisamment motivée. Il s’ensuit que son intervention volontaire n’est pas admise.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le paiement des honoraires correspondant à la mission APD, à la mission MC1 et MC2 pour la tranche ferme des travaux et à la mission APD pour les travaux prévus par l’avenant n°1 :
4. D’une part, aux termes de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, applicable au marché en litige : « I. Le maître de l’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre. Il lui appartient, après s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en définir le programme, d’en arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d’œuvre et entrepreneurs qu’il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux. () / Le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l’ouvrage avant tout commencement des études de projet. () Les conséquences de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d’avenant () ». Aux termes de l’article 9 de la même loi : « La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». Selon le 1° de l’article 139 du 25 mars 2016 : « Le marché public peut être modifié dans les cas suivants : / 1° Lorsque les modifications, quel qu’en soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d’options claires, précises et sans équivoque. /Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’acte d’engagement : " Le coût prévisionnel n’est pas connu. / L’estimation des travaux fixée par le maître d’ouvrage pour la tranche ferme est de 23,2 M€ A, mois d’établissement de l’estimation mai 2017. / L’article 10.1 du CCAP détermine l’engagement du maître d’œuvre au respect de cette estimation. L’engagement du maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux sera arrêté à la remise de l’APD « . Aux termes de l’article 6 de l’acte d’engagement, le montant forfaitaire de la rémunération du maître d’œuvre » () est provisoire, la rémunération définitive du maître d’œuvre sera arrêtée par voie d’avenant au plus tard au moment de l’engagement sur le coût des travaux, défini à l’article 4 ci-dessus. / Cette modification du marché public interviendra en application de l’article 139 1° du décret du 25 mars 2016. La négociation de l’avenant arrêtant le montant de la rémunération définitive du maître d’œuvre tient compte de l’évolution de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. / Lorsque la rémunération définitive du maître d’œuvre est arrêtée au stade des avants-projets, la négociation de l’avenant fixant la rémunération définitive intègre les conséquences liées aux évolutions éventuelles du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle, conformément à l’article 2.I de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 « . Selon les stipulations de l’article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : » Si le coût prévisionnel de réalisation proposé par le maître d’œuvre au moment de la remise des prestations des éléments APS ou APD est supérieur à l’enveloppe financière arrêtée par le maître d’ouvrage à l’article 4 de l’acte d’engagement, après avoir été ramené au mois d’établissement de l’enveloppe financière tel que fixé par l’article 4 de l’acte d’engagement par utilisation de l’index BT01, le maître d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d’œuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l’enveloppe financière citée ci-dessus. En cas de refus ou d’impossibilité de rendre compatible le projet avec l’enveloppe financière prévisionnelle, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché aux torts du titulaire ".
6. Il résulte de l’article 9 précité de la loi du 12 juillet 1985 que la rémunération forfaitaire des honoraires du maître d’œuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux. Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, ce coût n’est pas connu à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, cette rémunération est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux. Conformément aux stipulations de l’article 6 de l’acte d’engagement, citées au point 4, le centre gérontologique départemental et la société ILR ont convenu de fixer, par la suite, le montant du forfait définitif de rémunération de cette dernière, par voie d’avenant, au plus tard lors de l’engagement du maître d’ouvrage sur le coût des travaux, arrêté selon l’article 4 de l’acte d’engagement, à la remise d’un avant-projet définitif (APD) par le maître d’œuvre qui doit, conformément aux stipulations de l’article 10.1 du CCAP, respecter l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux par le maître d’ouvrage initialement estimée à 23 000 000 euros HT lors de la signature de l’acte d’engagement avant d’être portée à 28 267 750 euros HT par un avenant n°1 au contrat signé le 14 juin 2019.
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 16 janvier 2020, la société ILR Architecture a remis au maître d’ouvrage un APD proposant un coût prévisionnel des travaux d’un montant de 28 275 000 euros HT que le centre gérontologique départemental a refusé de valider, par un courrier du 20 janvier 2020 adressé au maître d’œuvre. Le coût prévisionnel des travaux ainsi proposé par la société ILR Architecture étant supérieur au montant de l’enveloppe financière arrêtée par le maître d’ouvrage dans l’avenant n°1 pour les travaux de la tranche ferme et de la tranche optionnelle 1, le centre gérontologique départemental pouvait, en application de l’article 10.1 du CCAP, refuser de réceptionner l’APD et demander au maître d’œuvre, qui s’y est engagé, de reprendre gratuitement son étude pour aboutir à un projet compatible avec l’enveloppe financière précitée. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander le paiement de ses honoraires pour la mission APD de la tranche ferme des travaux et des travaux de l’avenant n°1 ni pour les missions MC1 et MC2 complémentaires à la mission APD.
En ce qui concerne le paiement du solde de la mission complémentaire MC3 ESSP de la tranche ferme des travaux :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’urbanisme : « Les projets d’aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences ». Selon l’article L. 114-2 du même code : « Lorsque l’opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l’autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l’étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 114-4 ». Selon l’article R. 431-16 de ce code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () i) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 () ».
9. D’autre part, l’article 3 de l’acte d’engagement du marché litigieux prévoit, parmi les missions confiées au maître d’œuvre concernant la tranche ferme des travaux, une mission « MC3 : Étude de sûreté et de sécurité publique ».
10. Il résulte de l’instruction que le centre gérontologique départemental a refusé de régler l’acompte 7 d’un montant de 2 129,51 euros TTC correspondant à la part due à la société ILR Architecture au titre de la mission MC3 concernant l’étude de sûreté et de sécurité publique (ESSP) pour le motif suivant : « non présentation de l’avis de la commission de sécurité publique en phase d’instruction du PC ». Si la société requérante soutient avoir rempli la mission concernée, elle ne démontre pas avoir organisé, comme elle le soutient, une réunion le 3 juin 2019 afin d’obtenir l’accord préalable de la commission départemental de sécurité publique avant le dépôt de la demande de permis de construire, ni avoir joint au dossier accompagnant cette dernière l’étude de sécurité publique, conformément aux dispositions du i) de l’article R. 431-16 de code de l’urbanisme. Par suite, la société ILR Architecture n’est pas fondée à demander le paiement du solde de la mission complémentaire MC3 ESSP de la tranche ferme des travaux.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation :
11. Aux termes de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu de l’arrêté du 16 septembre 2009 (CCAG-PI) : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : – les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; – chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant. / La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché « . Selon l’article 12 du CCAP du marché : » Conformément à l’article 20 du CCAG PI, le maître d’ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité d’arrêter sans indemnité l’exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission de la phase « études » (élément « ACT » inclus). Cette disposition s’applique à chaque tranche ferme et/ou optionnelle () ".
12. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 24 avril 2020, le centre gérontologique départemental a résilié le marché de maîtrise d’œuvre en litige au terme de la mission de l’étude d’avant-projet définitif, en application des dispositions de l’article 12 du CCAP et de l’article 20 du CCAG-PI. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la phase de l’étude d’avant-projet définitif constitue bien un élément de mission de la phase « études » au sens des stipulations de l’article 12 précitées du CCAP et une partie technique à exécuter distinctement, au sens des dispositions de l’article 20 précitées du CCAG-PI que le tableau de décomposition des prix forfaitaire par élément de mission et par co-traitant, prévu par l’article 6 de l’acte d’engagement et en annexe de l’avenant n°1 du contrat, permet d’identifier précisément et pour laquelle est assorti un montant de rémunération spécifique, conformément à ce qu’exige l’article 20 précité du CCAG-PI. Le maître d’ouvrage pouvait donc interrompre l’exécution des prestations sur le fondement des articles susvisés. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à solliciter une indemnité de résiliation du marché litigieux pour motif d’intérêt général.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre gérontologique départemental qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société ILR Architecture et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la société EGIS Bâtiment Sud n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société ILR Architecture est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ILR Architecture, à la société EGIS Bâtiment Sud et au centre gérontologique départemental.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. DelzanglesLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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