Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 juin 2025, n° 2500608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B, actuellement retenue au centre de rétention administrative des Abymes, représentée par Me Nicole Cotellon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 17 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, fixant la Dominique comme pays de destination et décidant d’une interdiction de retour du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe en cas d’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile le temps de l’examen de sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la commission des titres de séjour n’a pas été saisie alors que la requérante réside en Guadeloupe depuis le 9 juillet 1998 soit depuis plus de 26 ans, qu’elle a été reconnue par son père M. B ressortissant français et qu’elle a acquis automatiquement la nationalité française et que sa résidence habituelle se site sur le territoire français depuis 26 ans, qu’elle justifie d’une véritable vie familiale en Guadeloupe, qu’elle n’a plus d’attache en Dominique où seule vit sa mère toxicomane et sans domicile fixe (SDF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la Dominique, né le 4 juillet 1998 à Roseau (Dominique), actuellement retenue au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 17 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, fixant La Dominique comme pays de destination et décidant d’une interdiction de retour du territoire français.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 aux termes desquelles : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Mme B soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la commission des titres de séjour n’a pas été saisie alors qu’elle réside en Guadeloupe depuis le 9 juillet 1998 soit depuis plus de 26 ans, qu’elle a été reconnue par son père M. B ressortissant français et qu’elle a acquis automatiquement la nationalité française et que sa résidence habituelle se situe sur le territoire français, qu’elle justifie d’une véritable vie familiale en Guadeloupe, qu’elle n’a plus d’attaches en Dominique où seule vit sa mère toxicomane et SDF.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme B célibataire et sans enfant à charge n’établit pas vivre de manière stable et continue sur le territoire national depuis 1998, ni qu’elle ne disposerait pas, à l’exception de sa mère, d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, Mme B a fait l’objet de sept condamnations entre 2017 et 2023, notamment pour des faits, avec récidive légale, de vol aggravé dont quatre avec des violences et deux avec extorsions et a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Pointe à Pitre du 12 janvier 2024 à deux ans de prison pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il serait entaché d’irrégularité et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que Mme B n’est pas fondée à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. Lubino
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