Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2401329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, étudiante en deuxième année de la formation en soins infirmiers dispensée par l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Haute Côte-d’Or (promotion
2022-2025), à Semur-en-Auxois, demande l’annulation de la décision, en date du 26 février 2024, par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de cet établissement a prononcé son exclusion à titre définitif. L’exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 7 mai 2024, qui a enjoint à l’IFSI de Haute Côte-d’Or de réintégrer Mme D dans les huit jours suivant la notification de cette ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes :1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; 3. Demandes d’une période de césure formulées par les étudiants. () « . Aux termes de l’article 16 Du même arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits./ Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon
définitive ".
3. La décision en litige se réfère, pour motiver l’exclusion de Mme D, au rapport du 16 février 2024, de saisine de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, qui indique que « le rapport du stage du semestre 1 relate une posture inadaptée vis-à-vis de l’équipe soignante et des patients », que « le rapport du stage de rattrapage du semestre 1 relate un défaut d’organisation dans les soins pouvant mettre en jeu la sécurité du patient. De fait, la compétence 3 n’est pas validée. » et que « le rapport de stage du semestre 3 relate des difficultés de posture professionnelle, un comportement inadapté aux situations de soins et des lacunes dans l’analyse des situations cliniques parfois incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n’a pas validé le stage organisé au cours de son premier semestre de formation, et a suivi un stage de rattrapage. Le rapport de ce deuxième stage relate de nombreuses erreurs, dont certaines susceptibles de mettre en jeu la sécurité des personnes prises en charge : l’intéressée a en effet laissé le résident d’un EHPAD dans son lit sans barrière, en présence toutefois d’autres soignants. Le rapport note aussi un manque de respect des règles d’hygiène et un manque d’organisation. Ce stage, qui n’a pas été validé, a donné lieu à un avertissement.
5. Mme D a ensuite validé le stage du deuxième semestre, mais a de nouveau rencontré des difficultés lors du stage du troisième semestre. Le rapport circonstancié souligne pour cette période des incidents relatifs à des problèmes d’hygiène, de comportement, des propos inadaptés, ainsi que des difficultés à faire une prise de sang, et des problèmes de réglages d’appareils. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D présente fréquemment, lors de ses périodes de stage, une attitude et un comportement inadaptés au regard de ceux attendus de la part des autres professionnels de santé, ce qui peut perturber le fonctionnement de l’équipe et ainsi, nuire à la qualité et la continuité des soins.
6. Pour autant, les incidents pouvant être regardés comme portant directement atteinte à la sécurité des personnes prises en charge, qui sont seuls susceptibles de justifier une exclusion définitive de la formation en application de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007, sont demeurés peu nombreux et sans conséquence. Par ailleurs, il n’apparait pas que Mme D, qui n’a pas achevé sa formation, n’aurait pas la capacité d’adapter son attitude et son comportement une fois les techniques professionnelles nécessaires à l’exercice de la profession d’infirmière maitrisées, ni que l’intéressée n’aurait pas la capacité d’acquérir ces techniques. Si Mme D a rencontré d’indéniables difficultés lors des premiers semestres de formation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait poursuivre cette formation en comblant ses lacunes comme elle s’est engagée à le faire dans ses observations du 18 février 2024 et l’a réaffirmé lors de la réunion du 26 février 2024 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
7. Par suite, Mme D est fondée à soutenir qu’en décidant son exclusion définitive, l’IFSI de Haute Côte-d’Or a fait une inexacte application des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, elle est fondée à demander l’annulation de la décision prononçant son exclusion définitive.
Sur les conclusions en injonction :
8.Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, l’IFSI de Haute Côte-d’Or réintègre
Mme D, sous réserve toutefois que n’y fassent pas obstacle les décisions définitives prises en matière d’évaluation des connaissances et des aptitudes acquises, dans le cadre de la reprise de son cursus à la suite de la réintégration provisoire ordonnée par le juge des référés.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’IFSI de Haute Côte-d’Or de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’IFSI de Haute Côte-d’Or la somme que demande Mme D au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 26 février 2024 de l’IFSI de Haute Côte-d’Or est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’IFSI de Haute Côte-d’Or de réintégrer Mme D dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve toutefois que n’y fassent pas obstacle les décisions définitives prises en matière d’évaluation des connaissances et des aptitudes acquises, dans le cadre de la reprise de son cursus à la suite de la réintégration provisoire ordonnée par le juge des référés.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l’institut de formation en soins infirmiers de Haute Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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