Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2026, n° 2503429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le permis d’aménager n° PA 77487 24 00003 obtenu tacitement par la société Div’Immo le 2 février 2025 pour la création d’un lotissement à vocation d’habitat individuel de trois lots au 25 rue Bouton Gaillard à Vaux-le-Pénil.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la commune de Vaux-le-Pénil, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, « son recours » à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il suit de là que c’est une copie du texte intégral du recours tel qu’il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée.
3. Une demande de régularisation a été adressée le 27 mars 2025 au requérant, qui en a accusé réception le 31 mars 2025, lui rappelant son obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de son recours contentieux, et l’invitant soit à produire la preuve de l’accomplissement de cette formalité dans un délai de quinze jours, soit à indiquer au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d’affichage du permis de construire litigieux. A la date de la présente ordonnance, le requérant, qui n’a pas indiqué au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d’affichage du permis d’aménager, n’a produit que le courrier qu’il aurait envoyé au maire de Vaux-le-Pénil le 8 avril 2025 l’informant de son recours contentieux, sans que cette pièce soit accompagnée de l’accusé de réception dudit courrier qui ne reprend pas, par ailleurs, les termes de ce recours. En outre, le requérant a seulement indiqué au bénéficiaire du permis d’aménager, la société Div’Immo, son intention d’exercer un recours contentieux sans notifier les termes de ce recours. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée et qui est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée.
4. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la commune de Vaux-le-Pénil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaux-le Pénil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société Div’Immo et à la commune de Vaux-le-Penil.
Fait à Melun, le 3 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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