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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 août 2025, n° 2503834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Elle soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance d’un récépissé la place dans une situation administrative précaire, dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et exercer une activité professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 12 décembre 1968, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ». Et aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de l’instruction, que Mme A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » par une demande déposée le 15 avril 2025 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l’intéressée n’a pas été mise en possession d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande. L’intéressée soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour a des conséquences sur sa situation dès lors qu’elle ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressée justifie avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, en vain, un courriel de relance à la préfecture le 30 juin 2025, lequel a été produit dans le cadre de l’instance. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation, la carence du préfet dans la délivrance d’un tel document provisoire de séjour, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 août 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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