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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 juin 2025, n° 2507730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme A D et M. E B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C, représentés par Me de la Ferté-Sénectère, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution des décisions du 27 mars et du 30 mai 2025 par lesquelles le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, en tant qu’elles n’accordent pas de tiers temps supplémentaire à leur fils pour les épreuves écrites du baccalauréat 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles d’accorder l’aménagement sollicité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— les décisions en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de leur fils à l’égal accès à l’instruction et à la compensation de son handicap, alors que tous les avis médicaux concluent à la nécessité pour C de bénéficier d’un outil informatique avec ses logiciels ainsi que d’un tiers temps pour l’ensemble de ses examens, aménagements mis en place dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé ;
— le 30 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à leur fils la qualité de travailleur handicapé et s’est déclarée favorable à de tels aménagements ;
— la décision du 27 mars 2025 est fondée sur l’avis du médecin désigné par le CDAPH, alors que cette commission a par la suite rendu un avis définitif contraire ;
— il est contradictoire d’avoir accordé un tiers temps supplémentaire pour les seules épreuves orales, alors que C souffre à la fois de bégaiement, de dyslexie et de dysgraphie ;
— la condition tenant à l’urgence particulière de leur demande est caractérisée par la proximité des épreuves de français, l’absence de réponse à leur recours gracieux, ainsi que par l’état d’anxiété dans lequel C se trouve placé, en conséquence de l’incertitude persistante sur sa demande de tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme D et M. B ne sauraient se prévaloir de l’urgence particulière de leur demande alors que la décision qu’ils contestent a été prise le 27 mars 2025 et qu’ils ont attendu deux mois pour saisir le juge des référés, tandis que leur recours administratif a été rejeté le 15 mai 2025 ;
— la mention des voies et délais de recours sur la décision du 27 mars 2025 a informé les requérants de la possibilité de former un recours contentieux, parallèle à un éventuel recours gracieux, facultatif ;
— seule une carence caractérisée dans la mise en œuvre de ses obligations est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors qu’il ressort de l’avis du médecin désigné par la CDAPH que la compensation adéquate des troubles de C réside dans l’utilisation de son ordinateur, pour la dysgraphie et la dyslexie-dysorthographie, ainsi que par un tiers-temps supplémentaire pour l’épreuve orale, au titre de son bégaiement ;
— les pièces produites à l’appui de la requête ne permettent pas de contester l’affirmation du médecin selon laquelle les troubles dysgraphique et dyslexique sont suffisamment compensées par l’usage de l’ordinateur ;
— aucun bulletin scolaire n’est produit pour permettre l’évaluation de l’interférence de ces troubles sur les performances scolaires de C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me de la Ferté-Sénectère, représentant Mme D, présente, qui soutient en outre que leur recours administratif a été formé de façon immédiate, que la décision du 15 mai annoncée par le mémoire en défense ne leur est pas parvenue, que les trois handicaps de leur fils se combinent et que les avis médicaux comme les administrations scolaires reconnaissent la nécessité pour lui de disposer à la fois d’un ordinateur et d’un tiers temps supplémentaire, dont il a disposé pour l’ensemble de ses examens depuis la classe de 3ème, qu’en conséquence la décision en litige repose sur une incompréhension de ce qu’est la dyslexie, qui implique des problèmes d’analyse du sujet et d’organisation de ses idées que l’ordinateur ne peut compenser, alors en outre que la nature des aménagements dont il va disposer pour le baccalauréat détermineront ceux qui lui seront accordés pour ses études supérieures.
Le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (). Selon l’article L.112-4 de ce code : » Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel « . L’article D. 613-26 du même code dispose que : » Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; (..) / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement. « . Enfin, aux termes de l’article D. 613-27 de ce code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (). / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ".
4. La privation pour un candidat aux épreuves du baccalauréat, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’aménagements d’examens, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions du code de l’éducation. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, du handicap de la personne, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose.
5. C B, né le 1er janvier 2008, élève au titre de l’année scolaire 2024-2025 en classe de première au sein du lycée Rocroy Saint-Vincent-de-Paul de Paris, est atteint de dysgraphie, de dyslexie et de bégaiement, ayant justifié la présentation d’une demande d’aménagements des épreuves du baccalauréat, par une lettre du 15 novembre 2024. Par une décision du 27 mars 2025, le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil Paris Versailles a accordé un ensemble de mesures d’aménagement. Mme D et M. B ont formé un recours gracieux en date du 27 mars 2025, resté sans réponse, et demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le SIEC a rejeté leur demande.
6. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à la demande d’aménagements des épreuves du baccalauréat présentée pour C B, le service interacadémique des examens et concours (SIEC) a décidé de lui accorder une majoration de tiers-temps pour la passation des épreuves orales, la proximité de prises de courant, l’utilisation de l’ordinateur ou de la tablette du candidat et des logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe. Si la rédaction des épreuves écrites du baccalauréat peut être effectuée par usage de l’ordinateur personnel de C, autorisé par la décision en litige, il ressort des diverses pièces fournies à l’appui de la requête que la dyslexie de C induit une fatigabilité accrue par la surcharge cognitive et une lenteur à la lecture des consignes, dont le défaut de compensation est susceptible de porter atteinte au principe d’égalité des chances entre les candidats au baccalauréat. Par conséquent, en refusant de lui octroyer cet aménagement, le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution des décisions du 27 mars et du 15 mai 2025 doit être suspendue, et qu’en conséquence, il est enjoint au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles d’accorder à C B un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites du baccalauréat.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 27 mars et du 15 mai 2025 du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles d’accorder à C B un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites du baccalauréat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D et à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. E B, ainsi qu’à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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