Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 14 oct. 2025, n° 2408490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2024, 15 octobre 2024 et 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’enregistrement de sa demande de carte de résident, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête conserve un objet dès lors qu’il a sollicité à titre principal la délivrance d’une carte de résident mention « résident longue durée-UE », et qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire salarié ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la requête est sans objet dès lors que le requérant a été mis en possession, le 18 octobre 2024, d’une carte de séjour temporaire « salarié » valable du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2025.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident, une telle décision étant inexistante.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né en 1992, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2024, dont il a demandé le renouvellement le 12 mars 2024. Il s’est vu délivrer, le 18 octobre 2024, une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2025. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent à l’annexe 9 du code, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est présenté le 12 mars 2024 à la sous-préfecture de Palaiseau en vue du renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un courrier du 12 mars 2024, reçu en préfecture le 18 mars suivant, son conseil a également sollicité la délivrance d’une carte de résident. Cette demande adressée à la préfecture par voie postale n’a pas fait naître une décision de refus de délivrance d’une carte de résident, dès lors que la préfète de l’Essonne n’a pas prescrit la présentation d’une telle demande par courrier. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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