Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 sept. 2025, n° 2506065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 18 septembre 2025, M. B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII :
— de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— subsidiairement, de le rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil s’il est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même dans le cas contraire.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure tenant :
* aux conditions dans lesquelles s’est tenu l’entretien de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il a été réalisé en langue anglaise, langue qu’il ne maîtrise pas ;
* à ce qu’aucun entretien n’a été réalisé préalablement à l’édiction de la décision attaquée de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
* à l’absence d’entretien réalisé par un agent spécifiquement formé comme le prévoit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* à ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, comme le prévoient les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il n’a jamais été informé des rendez-vous qu’on lui reproche de ne pas avoir honorés ; on ne saurait utilement lui reprocher le non-respect de demandes émanant de l’OFII qui n’est pas une autorité en charge de l’asile ; il est dépourvu de toutes ressources ; il n’a aucune solution d’hébergement ; il présente un état de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant éthiopien né le 30 octobre 2000, est entré en France le 29 novembre 2024. À la suite de sa demande d’asile enregistrée le 29 novembre 2024, il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil, puis a fait l’objet, de décisions, datées des 14 avril et 14 mai 2025, portant cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se « rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile ». Par décision du 21 juillet 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. M. A sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
4. La décision attaquée, après avoir rappelé que la cessation des conditions matérielles d’accueil reposait sur le motif tiré de ce que M. A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile, indique que les motifs qu’il évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 14 janvier 2025, notifiée le même jour, M. A a initialement été orienté vers le service d’accompagnement des demandeurs d’asile situé à Gouesnou dans le Finistère. Il ressort encore des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels produits par le requérant, que l’OFII lui a ensuite précisément reproché de ne pas avoir donné suite à une convocation en vue de son orientation vers un hébergement en Ile-de-France. L’OFII produit une notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile, situé à Jouy-sur-Morin en Seine-et-Marne, datée du 25 février 2025. Cette notification ne comporte toutefois pas de mention de la date de convocation, ni de mention matérialisant l’accord ou le refus qu’aurait manifesté l’intéressé à la suite de cette proposition d’hébergement. Si elle comporte la mention « remise en mains propres le 25/02/2025 », elle est dépourvue de la signature du requérant dans la case prévue à cet effet, de sorte qu’il n’est nullement établi que M. A ait effectivement été destinataire de cette notification valant convocation. L’OFII produit une autre pièce qui évoque une seconde décision d’orientation prononcée le 27 mars 2025, sans toutefois produire cette décision et sans justifier de ce que le requérant aurait effectivement été destinataire d’une convocation lui fixant un rendez-vous pour rejoindre le lieu d’hébergement désigné. Dans ces circonstances, faute d’établir que M. A a effectivement reçu une convocation en vue de son orientation vers un lieu d’hébergement en Ile-de-France, l’OFII n’est pas fondé à lui reprocher de ne pas y avoir donné suite et à considérer qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 juillet 2025 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soient rétablies les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au profit de M. A à compter de la date à laquelle il en a demandé le rétablissement. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros à verser à Me Siran.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 21 juillet 2025 de la directrice territoriale de l’OFII refusant d’accorder à M. A le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Siran, avocate de M. A, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Lola Siran et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. BoujuLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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