Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 30 avr. 2026, n° 2403805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2024 et le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Frayssinet, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 7 376 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’implantation sur sa propriété d’un réseau d’électricité, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présence d’un coffret réseau, propriété de la société Enedis, engage sa responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics ;
- le montant des frais liés à la sollicitation d’un géomètre expert s’élève à la somme de 2 112 euros ;
- le montant de son préjudice lié au surcout financier dû à l’arrêt du chantier s’élève à la somme de 2 200 euros ;
- son préjudice financier découlant de la perte de six oliviers s’élève à la somme de 3 000 euros ;
- le montant de ses frais de conseil s’élève à la somme de 1 328 euros ;
- son préjudice moral s’élève à la somme de 4 000 euros ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 50% de son préjudice total soit une somme globale de 5 264 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la Société Enedis, représentée par Me Piquemal conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’emprise illégale dont elle s’estime victime et le préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait de la sollicitation d’un géomètre expert ;
- il n’existe aucun lien de causalité entre la présence de l’ouvrage litigieux sur la propriété de la requérante et le préjudice qu’elle invoque concernant le surcoût du prix des travaux qu’elle a entrepris du fait de leur interruption ; ce préjudice est entièrement dû à l’engagement des travaux de la requérante préalablement à la réception de la déclaration de travaux à proximité de réseaux (DT-DICT) qu’elle avait sollicité auprès de la société Enedis et qui informait de la présence d’un câble BT sur sa propriété ;
- le préjudice lié à la perte de six oliviers dont Mme A… demande réparation n’est pas établi s’agissant de sa réalité et du montant estimé de leur valeur ;
- la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ses frais de conseil ;
- elle ne démontre pas le lien de causalité entre le préjudice moral qu’elle invoque et les faits litigieux ;
- les préjudices invoqués ne présentent pas un caractère grave et spécial et sont sans lien de causalité avec la présence des ouvrages publics sur sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Frayssinet, représentant Mme A…, qui insiste sur l’âge de sa cliente et notamment sur son préjudice moral ;
- la société Enedis n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire d’une parcelle située au 400 chemin Font des Champs sur le territoire de la commune de Nages et Solorgues. Suite à la réalisation de travaux sur sa propriété le 22 novembre 2022, ont été découverts la présence en sous-sol de réseaux d’eau et d’électricité profitant à une propriété voisine. Suite à plusieurs mises en demeure adressées par la requérante à la société Enedis, il a été procédé au déplacement des réseaux électriques. Estimant avoir subi différents préjudices du fait de la présence de ses ouvrages sur sa propriété Mme A… a, par un courrier en date du 20 juin 2024, demandé à la société Enedis de lui verser la somme de 7 376 euros. Par une décision du 9 juillet 2024 la société Enedis a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la Société Enedis à lui verser la somme de 7 376 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’implantation sur sa propriété de réseaux électriques.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’emprise irrégulière :
2. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a toutefois pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
3. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par la société Enedis, qu’un réseau électrique, destinée à l’alimentation en électricité d’une propriété voisine se trouvait en sous-sol de la parcelle de Mme A… alors qu’aucune procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique n’a été engagée, qu’aucune servitude ne figure dans la convention accordant le titre de propriété du 4 décembre 1990 et qu’aucun accord amiable n’a été conclu entre les gestionnaires du service public et Mme A… à ce sujet. Cet aménagement constitue, par suite, une emprise irrégulière sur la propriété de l’intéressé.
En ce qui concerne la personne publique responsable :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il en va de même s’agissant des dommages que l’exécution d’un travail public peut causer aux tiers. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
5. Il résulte de l’instruction que la société Enedis en sa qualité de concessionnaire du service public de distribution d’électricité dans le département du Gard assure l’entretien, la création et le renouvellement du réseau électrique. Par suite, la société Enedis étant maître d’ouvrage du réseau électrique incriminé, Mme A… est fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière.
En ce qui concerne la réparation :
6. En premier lieu, Mme A… demande le versement de la somme de 2 112 euros au titre des frais liés à la sollicitation d’un géomètre expert. Si elle soutient que le montant des frais d’expertise dont elle a dû s’acquitter sont directement en lien avec la présence de l’ouvrage incriminé sur sa propriété dès lors qu’elle a mandaté un géomètre expert afin de déterminer si ledit ouvrage empiétait effectivement sur sa propriété, il résulte de l’instruction, comme le fait valoir la société Enedis en défense, que Mme A… a sollicité un géomètre expert afin qu’il réalise des investigations étendues sur sa propriété, en lien avec l’assignation en justice dont elle a fait l’objet le 19 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Nîmes concernant un contentieux de voisinage. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
7. En deuxième lieu, Mme A… demande le versement de la somme de 2 200 euros au titre des frais liés à l’arrêt des travaux qu’elle avait entrepris sur sa propriété, suite à la découverte dans son sous-sol, par l’entreprise de terrassement qu’elle a sollicité, de réseaux électriques irrégulièrement implantés. La société Enedis fait valoir en défense qu’elle n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la présence de l’ouvrage litigieux sur sa propriété et le préjudice financier découlant de l’arrêt de ses travaux, ce préjudice étant entièrement lié à l’engagement des travaux de la requérante le 25 novembre 2022, antérieurement à la réception le 28 novembre 2022 de la DT-DICT qu’elle avait sollicité le même jour et qui informait de la présence d’un câble BT sur sa propriété. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la réalité du préjudice subi par Mme A… dès lors qu’en matière de dommages de travaux publics le fait d’un tiers n’est pas une cause exonératoire de responsabilité pour le maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice pour lequel Mme A… produit les factures correspondantes au montant lié à l’arrêt des travaux et d’évaluer son préjudice à la somme de 2 200 euros.
8. En troisième lieu, Mme A… sollicite le versement de la somme de 3 000 euros au titre de la mort de six oliviers qui ont été déposés lors des travaux exécutés sur sa propriété et qui n’ont pu être replantés que tardivement suite à l’arrêt des travaux après la découverte des ouvrages litigieux en sous-sol par l’entreprise de terrassement. Toutefois, Mme A… ne démontre pas que la mort de ces arbres serait directement imputable à l’arrêt des travaux découlant de la découverte des ouvrages irrégulièrement implantés. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
9. En quatrième lieu, Mme A… sollicite le versement de la somme de 1 328 euros au titre des frais de conseils dont elle a dû s’acquitter pour réaliser des demandes indemnitaires préalable auprès de la société Enedis tendant à la réparation des préjudices découlant de l’implantation irrégulière sur sa propriété d’un réseau d’électricité. Toutefois, elle n’est pas fondée à solliciter leur remboursement en sus des sommes auxquelles elle peut prétendre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que suite à la découverte de l’implantation irrégulière au niveau du sous-sol de sa propriété d’un réseau d’électricité, Mme A… a dû interrompre les travaux qu’une assignation en justice lui a fait obligation de réaliser et a dû accomplir de nombreuses démarches afin d’obtenir le déplacement du réseau irrégulièrement implanté sur sa propriété. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A… en lui allouant une indemnité d’un montant de 2 500 euros.
11. Mme A… demandant à être indemnisée à hauteur de 50% de son préjudice financier lié à l’arrêt des travaux qu’elle avait entrepris, de son préjudice lié à ses frais de conseil et de son préjudice moral, il y a lieu de condamner la société Enedis à lui verser une somme totale de 2 350 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
12. Mme A… a droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme qui lui est due à compter du 24 juin 2024, date de réception de sa demande préalable par la société Enedis. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er octobre 2024 par l’intéressée. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. Par suite, les intérêts seront capitalisés à partir du 24 juin 2025, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Enedis, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au titre de ces mêmes dispositions, les conclusions de la société Enedis seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser à Mme A… une somme de 2 350 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 24 juin 2024. Les intérêts échus à la date du 24 juin 2025, puis à chaque échéance annuelle successive, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Enedis versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Société Enedis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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