Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 13 juin 2025, n° 2501586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2501586, M. E C, représenté par Me Salle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la proportionnalité de la mesure au regard des faits de l’espèce.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui a produit des pièces enregistrées le 2 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2501587, M. E C, représenté par Me Salle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la proportionnalité de la mesure au regard des faits de l’espèce ;
— l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique l’annulation des décisions de refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français qui sont fondé sur cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui a produit des pièces enregistrées le 2 juin 2025.
M. C a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 15 février 2000, déclare être entré en France le 17 août 2023. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français des réfugiés et du droit d’asile par une décision du 27 novembre 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 12 avril 2024. Par arrêté du 20 mai 2025, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n°2501586 et n°2501587 présentées pour M. C concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la compétence de l’auteur des arrêtés en litige :
3. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme B A, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation, par arrêté n° 2024-SG-SGAD-011 du préfet de la Vienne en date du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, tous les actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de matières dont ne relève pas l’arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature des arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts personnels est désormais en France, en raison notamment de la présence sur le territoire de ses proches et de sa famille et qu’il ne peut ainsi plus retourner au Congo. Les trois attestations qu’il produit ne permettent toutefois pas d’établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors par ailleurs qu’il ne conteste pas, que comme l’indique la décision attaquée, il est célibataire et père d’un enfant de huit ans qui réside au Congo. Dans ces conditions, et compte tenu de la courte durée de présence de M. C en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue des desquels elle a été prise. Le préfet de la Vienne n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision. Il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de M. C.
6. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetés, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celles par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ainsi susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
8. Le préfet de la Vienne a assigné M. C a résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Vienne où il est autorisé à circuler et l’a astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8h au commissariat de Poitiers. En se bornant à faire valoir qu’il travaille du lundi au samedi de 8h à 17h dans un restaurant hôtelier de la Vienne sans en apporter aucun commencement de preuve, le requérant n’établit pas que la décision en litige serait disproportionnée au regard du but poursuivi ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation des arrêtés du 20 mai 2025 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
2, 2501587
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