Annulation 1 décembre 2025
Annulation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2502204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 mars et 3 novembre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. A… D…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour en qualité de « membre de la famille d’un réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas de la saisine de la commission du titre de séjour et de sa convocation régulière devant cette commission ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il satisfait aux conditions prévues par le 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée au sens des articles L. 412- 5 et L. 432-1 du même code ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, n° 2502225 du 16 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud,
- et les observations de Me Durand, représentant M. D…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant arménien né le 3 avril 1986 à Erevan (Arménie), déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2016. Son fils, B… C… D…, est né en France le 11 août 2018 et a obtenu le statut de réfugié le 27 juillet 2021. Le 22 juin 2021, M. D… a sollicité pour la première fois un titre de séjour pour motif familial. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour dont disposait M. D…. L’exécution de cet arrêté a été par la suite suspendue par l’ordonnance n° 2502225 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE. » » Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 31 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende sur des faits d’usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et recel de faux document administratif sur la période du 1er janvier 2020 au 6 avril 2021, pour avoir utilisé un faux titre d’identité lituanien. Si le préfet fait valoir que le requérant est également défavorablement connu des services de police pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en 2012 et 2013, circulation avec véhicule terrestre à moteur sans véhicule, conduite sans permis et complicité de vol en réunion ainsi qu’en 2022 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, il n’a pas visé ces faits dans la décision attaquée, qui ne se fonde donc pas sur ces circonstances de fait. Par ailleurs, en ce qui concerne les faits d’usage de faux dans un document administratif dont s’est rendu coupable le requérant, M. D… s’est acquitté de sa condamnation et le comportement qui lui est ainsi reproché dans l’arrêté attaqué, dès lors notamment qu’il s’est produit de manière isolée, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour que la présence en France de l’intéressé soit regardée comme une menace grave pour l’ordre public. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 424-3 et L. 432-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, si le préfet de la Haute-Garonne sollicite la substitution aux motifs retenus dans l’arrêté du motif tiré de ce que M. D… a commis des infractions entrant dans le champ d’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telle sorte que le titre de séjour demandé pouvait lui être refusé pour ce motif, il résulte de la rédaction même de cette disposition qu’elle ne s’applique qu’aux demandes de cartes de séjour temporaire ou pluriannuelle, alors que le requérant sollicite l’octroi d’une carte de résident. La demande de substitution de motif ainsi présentée doit donc en tout état de cause être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet octroie à l’intéressé le titre de séjour demandé. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en l’absence d’admission de l’intéressé à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’octroyer à M. D… la carte de résident prévue au 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Ingénieur ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Ad hoc
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Exécution ·
- Enseignement général ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Education ·
- Pierre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Commune ·
- Décompte général ·
- Construction ·
- Réclamation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Maître d'ouvrage ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Courrier ·
- Italie ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détenu ·
- Recours
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Vie privée ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadre supérieur ·
- Ingénieur ·
- Échelon ·
- Détachement ·
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Ville ·
- Fonction publique ·
- Classes ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Picardie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement d'instance ·
- Légalité ·
- Accès aux soins ·
- Santé ·
- Urgence
- Assignation à résidence ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.