Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2503191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, de lui restituer son passeport, et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kornman renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour introduite préalablement à son interpellation et n’a pas examiné son droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’erreurs de faits relatives à ses conditions d’entrée et de séjour en France ;
- elle est entachée d’une irrégularité de la procédure encadrant la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il est censé représenter ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il est censé représenter et de ses garanties de représentation et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée dans sa durée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1994, est entré en France le 20 mars 2018 sous couvert d’un visa de type C valable du 27 février 2018 au 27 avril 2018. Lors de son interpellation, le 21 février 2025, l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter des documents l’autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 22 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis le 20 mars 2018 et justifie travailler, de façon quasi-continue, en qualité de commis de cuisine depuis le mois d’avril 2019. En outre, il a déposé le 13 décembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le site « démarches simplifiées », qui était toujours en cours d’instruction à la date de l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d’autre part, de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Kornman, d’une somme de 1100 euros au titre des frais d’instance, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kornman, avocate de M. B…, une somme de 1 100 euros dans les conditions mentionnées au point 5.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kornman et au préfet de la Seine-Saint-Denis.élibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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