Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 avr. 2025, n° 2401512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 et des mémoires complémentaires produits les 10 puis 25 juin 2024, M. B C conteste la décision, en date du 12 mars 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
— il souffre notamment de discopathies dégénératives avec compression médullaire, de cervicalgies et lombalgies chroniques, de hernie discale, de sciatique, de tendinite et de névralgie cervicobrachiale ;
— opéré au niveau lombaire en 2007, il est ainsi porteur d’une prothèse discale ;
— la marche est limitée et très douloureuse, notamment lorsqu’il lui faut pousser un caddy de supermarché, de sorte que son handicap réduit de façon importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ;
— il est contraint de faire usage de béquilles pour se déplacer et son périmètre de marche, compte tenu de la récente dégradation de son état de santé, n’excède pas 200 mètres ;
— il remplit ainsi les critères définis par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et l’arrêté du 3 janvier 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Le clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C conteste la décision, en date du 12 mars 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (). S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. C souffre de multiples troubles du rachis, à la fois au niveau sacro-lombaire (hernie discale opérée en 2007 avec discopathie dégénératives ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, lombosciatalgies récurrentes) et au niveau cervical (protusion disco-ostéophytique à retentissement médullaire, cervicalgies chroniques), ainsi que de tendinite à l’épaule gauche et d’hyperfixation des articulations sternoclaviculaire et chondrosternales gauches. Pour autant, si les pièces médicales versées aux débats attestent du caractère invalidant des douleurs provoquées par ces pathologies, elles ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de M. C, estimé à 300 mètres par le médecin qui a établi le certificat médical normalisé annexé à sa demande de compensation du handicap, serait désormais, en conséquence d’une aggravation de son état de santé, inférieur à 200 mètres. Il n’en ressort pas davantage que le requérant devrait systématiquement recourir, pour tous ses déplacements extérieurs, à l’usage de béquilles, l’acquisition de celles-ci n’étant documenté que par une prescription médicale, sans autre indication. La prothèse lombaire discale implantée en 2007, quant à elle, n’est pas au nombre de celles qui, limitées aux membres inférieurs, peuvent ouvrir droit à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». La nécessité, invoquée par M. C, de stationner sur des places suffisamment larges pour permettre l’ouverture maximale de la portière du véhicule, compte tenu de troubles rachidiens dont il souffre, ne figure pas davantage parmi les critères d’attribution de cette carte, lesquels sont limitativement énumérés par les dispositions citées au point 2. Enfin, si M. C est par ailleurs atteint de surdité bilatérale partielle, il n’est ni démontré ni même expressément soutenu que cette déficience sensorielle rendrait nécessaire l’accompagnement par une tierce personne. Dans ces conditions, à l’examen des justificatifs médicaux versés aux débats, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Yonne du 12 mars 2024 et à solliciter du tribunal qu’il ordonne à cette autorité de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l’Yonne.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
David ALa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Infraction ·
- Construction ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Distribution ·
- Électricité ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Illégalité
- Famille ·
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
- Département ·
- Période d'essai ·
- École ·
- Licenciement ·
- Arrêt maladie ·
- Perte financière ·
- Fins de non-recevoir ·
- Harcèlement ·
- Conclusion ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Département ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Reconventionnelle ·
- Domaine public ·
- Conclusion ·
- Contrats ·
- Recours ·
- Défense ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Formalités ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.