Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… C… et Mme A… E…, représentés par Me Maret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle la commission académique de recours du rectorat de Limoges a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Vienne a refusé leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur fille ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de les autoriser à instruire en famille leur fille ou, à défaut, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 135-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maret, représentant M. C… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme E… ont déposé une demande d’autorisation pour instruire leur fille en famille au titre de l’année 2025-2026 auprès du rectorat de Limoges. Par une décision du 15 avril 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a refusé cette demande. Par un courrier du 17 avril 2025, ils ont formé un recours administratif contre cette décision devant la commission de recours du rectorat. Par une décision du 9 mai 2025, elle a rejeté leur recours, qui a le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. M. C… et Mme E… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des termes de la décision du 9 mai 2025 que la commission de recours du rectorat a entendu s’approprier les motifs de refus du Dasen de la Haute-Vienne contenus dans sa décision du 15 avril 2025. Dès lors que cette décision était motivée en droit comme en fait, la décision de la commission doit donc être regardée comme étant elle-aussi motivée. En outre, la décision de la commission contient des considérations de fait supplémentaires. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant (…) ». Aux termes de son article L. 131-2 du même code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’une part, M. C…, résidant dans les Pyrénées-Atlantiques, et Mme E…, résidant à Flavignac avec leur fille, font valoir que leur séparation conjugale, leur éloignement géographique ainsi que l’état de santé et de dépendance de la mère de Mme E… nécessitant des déplacements nombreux en Normandie constituent des contraintes incompatibles avec la scolarisation en sixième de leur fille. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas l’existence d’une situation propre à leur fille mais témoignent plutôt d’une problématique organisationnelle de ses parents. Par ailleurs, la circonstance qu’en étant instruite à domicile leur fille puisse faire école dans des « conditions normales, confortables et familières » n’est pas davantage de nature à caractériser une situation qui lui est propre ni à indiquer qu’une telle instruction s’avère plus conforme à son intérêt qu’une scolarisation en établissement d’enseignement. Enfin, si leur fille a antérieurement bénéficié d’une instruction en famille et les contrôles pédagogiques réalisés à cette occasion ont été plutôt satisfaisants, cela demeure sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige, l’instruction en famille étant depuis la réforme issue de la loi du 24 août 2021 soumise à un régime d’autorisation, délivrée annuellement, sans droit acquis au renouvellement. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de l’académie de Limoges a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, pour fonder sa décision, la commission de recours du rectorat a estimé qu’il y a lieu de s’interroger sur la nature d’établissement hors contrat des Cours du Sacré Cœur et sur le contenu des enseignements ainsi que sur ses valeurs alors qu’il arbore sur son site internet un double cœur vendéen et une fleur de lys et se revendique d’une obédience catholique. Si M. C… et Mme E… soutiennent que la commission de recours a commis une erreur de droit en retenant un tel motif, il ressort des pièces du dossier que cette décision, motivée par référence à celle du Dasen de la Haute-Vienne, repose également sur un motif tiré de l’inexistence d’une situation propre à l’enfant qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, n’est pas entaché d’illégalité et suffit à lui-seul à fonder la décision. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2025 de la commission de recours de l’académie de Limoges. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… et Mme E… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… E… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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