Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 sept. 2025, n° 2514163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 août 2025, N° 2503656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503656 du 14 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a transmis au présent tribunal la requête de M. H… D… sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-8 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2025, le 8 août 2025 et le 27 août 2025, M. H… D…, représenté par Me Torjemane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de mettre fin immédiatement à son assignation à résidence ;
6°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 3 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante marocaine qui réside régulièrement sur le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Torjemane, avocat de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de M. D…,
- le préfet de la Sarthe n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… D…, ressortissant marocain, né le 3 janvier 1992, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2015. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, assortie d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 31 juillet 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0185 du 30 juin 2025, publié le 30 juin 2025 au recueil des actes administratifs de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme A… G…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité. Il n’est pas établi ni même allégué que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 31 juillet 2025 vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. Il est constant que M. D… a été interpellé le 28 juillet 2025 par les services de la police nationale pour vol avec violences, avec arme, puis placé en garde à vue. Il a été en mesure, lors de son audition du même jour, de produire des observations sur son droit au séjour. Par ailleurs, ce dernier ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déjà fait l’objet de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Sarthe n’était pas tenu d’inviter l’intéressé à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…)».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ des dispositions, citées ci-dessus, du 1° de l’article L. 611-1 sur lesquelles le préfet a fondé la décision d’éloignement en litige, bien que celle-ci mentionne également les faits pour lesquels le requérant fait l’objet d’une inscription au fichier automatisé des empreintes digitales et est défavorablement connu des services de police. M. D…, qui au demeurant ne conteste pas sérieusement avoir commis ces faits, ne peut donc utilement faire valoir qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. D… a déclaré être entré sur le territoire français au cours de l’année 2015. L’intéressé est sans enfant et a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 23 ans. Il affirme vivre depuis 2019 avec une ressortissante marocaine, Mme E…, qui réside régulièrement sur le territoire français. Il ajoute que cette dernière rencontre des problèmes de santé et se trouve dans une situation de vulnérabilité. Toutefois, si le requérant produit un justificatif de domicile délivré par un fournisseur d’énergie attestant qu’il réside avec Mme E… depuis le 16 mars 2025, un bail de location au seul nom de Mme E…, des quittances de loyer à leurs deux noms sur la période allant de février 2024 à la date de la décision attaquée et une attestation délivrée par la CAF, à leurs deux noms, datée du 26 mai 2021, ces seules pièces ne sauraient suffire à démontrer l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de sa relation de concubinage. Il en est de même du certificat, délivré le 19 août 2025, par un médecin généraliste indiquant qu’il « apporte son aide » à Mme E…. Si M. D… soutient qu’il exerce une activité professionnelle non déclarée dans le secteur de la mécanique automobile, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Enfin, si le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, celle-ci tient principalement au fait que l’intéressé s’est déjà soustrait à trois reprises à des décisions d’obligation de quitter le territoire français, la première d’entre elle datant du 11 janvier 2017. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 31 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de l’existence d’une relation de concubinage avec Mme E…, ressortissante marocaine résidant régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n’a pas remis en cause l’existence de cette relation mais a uniquement relevé que le requérant ne pouvait justifier, à la date de son édiction, de « la réalité, de l’actualité et de l’ancienneté » de celle-ci. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
17. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet a retenu, d’une part, la circonstance qu’il constitue une menace à l’ordre public, d’autre part, l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité de titre de séjour. Dès lors, ce seul élément permet d’établir que le requérant entre dans le champ d’application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il n’est pas contesté que l’intéressé a déjà fait l’objet de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français, sous différentes identités, et qu’il n’a pas déféré à ces mesures d’éloignement, la première d’entre elles datant du 11 janvier 2017. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le motif tiré du risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par suite, à supposer même que le requérant ne constitue pas, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’accorder un délai de départ volontaire.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
22. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
23. Ainsi qu’il a été exposé au point 11, les pièces produites par M. D… ne suffisent pas à démontrer l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de sa relation avec Mme E…. En outre, à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas, à l’exception de cette relation avec Mme E…, d’attaches privées et familiales sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage, par les pièces qu’il verse aux débats, exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, si M. D… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, celle-ci tient principalement, comme il a été dit, au fait que l’intéressé s’est déjà soustrait à trois reprises à des décisions d’obligation de quitter le territoire français, la première d’entre elle datant du 11 janvier 2017. Enfin, si l’intéressé relève qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il ne conteste pas sérieusement les faits pour lesquels il fait l’objet d’une inscription au fichier automatisé des empreintes digitales et est défavorablement connu des services de police. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision procédant à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 5 août 2025 portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
26. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Sarthe a précisé de manière suffisante que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2025 sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
27. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
28. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
29. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Par ailleurs, l’assignation à résidence prévue par ces mêmes dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l’article L. 740-1 du même code dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci.
30. L’arrêté attaqué oblige M. D… à se présenter au commissariat central du Mans tous les jours à 16 heures y compris les jours fériés ou chômés.
31. Il est constant que M. D… a fait l’objet d’une décision en date du 31 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 29, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ce que la cour d’appel de Rouen a jugé, dans une ordonnance du 7 août 2025, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, l’assignation à résidence constituant précisément une mesure alternative au placement en rétention lorsque l’étranger présente de telles garanties. D’autre part, M. D… n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable. Enfin, si le requérant soutient que la mesure d’assignation et l’obligation de pointage associée feraient obstacles à son activité professionnelle de mécanicien qui lui permet notamment de subvenir aux besoins de sa concubine, il ne produit aucun document permettant de justifier qu’il occupait un tel emploi à la date de la décision attaquée. Plus largement, il ne démontre pas que cette décision serait incompatible avec sa situation personnelle alors qu’il réside au Mans. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, à supposer même que M. D… ne représente pas une menace pour l’ordre public, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
32. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à H… D…, à Me Torjemane et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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