Désistement 3 août 2022
Annulation 6 décembre 2022
Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 15 juin 2023, n° 2206497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 décembre 2022, N° 22TL21863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2102343 du 3 août 2022, le tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, donné acte du désistement de la requête présentée par le département de l’Hérault tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B D et M. C A de libérer les parcelles cadastrées section D n° 585p, 586p et 588p sur le territoire de la commune de
Saint-Martin-de- Londres et, d’autre part, prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées en défense.
Par un arrêt n° 22TL21863 du 6 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé cette ordonnance en tant qu’elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions reconventionnelles de Mme D et M. A et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le département de l’Hérault, représenté par la SCP CGCB conclut au rejet des conclusions reconventionnelles présentées par Mme D et M. A et à ce qu’ils soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation de la convention d’occupation sont irrecevables car tardives dans la mesure où l’absence de mention des voies et délais de recours ne fait pas obstacle à leur opposabilité ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— subsidiairement, le département n’a pas commis de faute car la décision de résiliation de la convention d’occupation du domaine public n’avait pas à être motivée et l’intérêt général justifie cette décision ;
— le préjudice des requérants n’est pas établi et, à tout le moins, surévalué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la commande publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Geoffret, représentant le département de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l’Hérault a conclu, le 9 octobre 2016, avec Mme D et
M. A une convention d’occupation du domaine public sur les parcelles cadastrées section D n° 585p, 586p et 588p, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Londres, pour une durée d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans. Par courrier du 29 mai 2019, le département de l’Hérault a notifié la résiliation anticipée de cette convention au 31 août 2019.
2. Par ordonnance du 3 août 2022, le tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, donné acte au département de l’Hérault de son désistement dans une affaire qui tendait à ce qu’il soit enjoint à Mme D et à M. A de libérer les parcelles toujours occupées et, d’autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées en défense qui tendaient à l’annulation de la décision de résiliation de la convention d’occupation et à ce que soit mise à la charge du département une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un arrêt du 6 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé cette ordonnance en tant qu’elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions reconventionnelles de Mme D et M. A.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. En premier lieu, le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Par ailleurs, aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux contestant une mesure de résiliation d’un contrat et tendant, par suite, à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours.
4. Il résulte de l’instruction que la décision de résiliation de la convention d’occupation du domaine public, en date du 29 mai 2019, a été notifiée aux requérants le 11 juin 2019, en vertu de l’accusé de réception versé aux débats et signé par M. A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D et M. A, tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2019, présentées pour la première fois devant le tribunal dans leur mémoire enregistré le 9 juillet 2021 étaient tardives. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions du fait de leur irrecevabilité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
6. Mme D et M. A demandent la condamnation du département à leur verser une somme de 60 000 euros au titre, d’une part, de l’illégalité entachant la décision de résiliation de la convention d’occupation, d’autre part, en application d’un principe général d’indemnisation en cas de résiliation et, enfin, du préjudice moral subi. Toutefois, il est constant que ces conclusions indemnitaires n’ont fait l’objet d’aucune demande préalable auprès du département de l’Hérault. Dès lors, sur le fondement des dispositions précitées, il y a lieu de rejeter ces conclusions du fait de leur irrecevabilité.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D et M. A au titre des frais exposés par eux en défense et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme D et M. A une somme de 1 500 euros à verser au département de l’Hérault sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions reconventionnelles présentées par Mme D et M. A, dans l’instance initialement enregistrée sous le n° 2102343 sont rejetées.
Article 2 : Mme D et M. A verseront une somme de 1 500 euros au département de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et M. C A et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 juin 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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