Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 17 oct. 2023, n° 2200742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2022 et le 26 janvier 2023, la société par actions simplifiée AFC Promotion, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comportant 18 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de
2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles L. 424-3 du code de l’urbanisme et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le projet respecte l’article UC III.1.2. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain est desservi par le réseau électrique, et que le maire ne justifie pas avoir accompli les diligences appropriées ;
— le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société AFC Promotion ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, la demande de permis de construire pouvait être légalement refusée au visa des articles I.4. et III.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Luz a été enregistré le 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Lopes, représentant la société AFC Promotion, et de
Me Logeais, représentant la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 février 2022, le maire de Saint-Jean-de-Luz a refusé de délivrer à la société AFC Promotion le permis de construire sollicité en vue de la création d’un ensemble immobilier comportant 18 logements. La société AFC Promotion demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article
L. 421-6.() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté attaqué vise notamment l’article UC III.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz et l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, et se fonde sur ce que l’accès n’est pas proportionné à l’importance du projet et aux exigences de la sécurité, sur ce que le terrain n’est pas desservi par le réseau public de distribution d’électricité, sur ce que la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension de ce réseau et d’aménagement de la voie doivent être exécutés, et sur ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que les prescriptions du département des Pyrénées-Atlantiques, exposées dans les visas de l’arrêté, relatives à la voie de desserte ne sont ni réalisables ni compatibles avec ce projet. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il satisfait à l’exigence de motivation prescrite par l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ne peut être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis émis le 2 février 2022 par la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, que le projet requiert une puissance électrique triphasée de 128 kVA, ce qui nécessite un allongement de ce réseau d’une longueur de 105 mètres en dehors du terrain d’assiette. Ces travaux constituent donc une extension du réseau, au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. A cet égard, la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que le terrain d’assiette du projet était déjà raccordé au réseau public de distribution d’électricité dès lors qu’elle n’établit pas que la maison individuelle existante était desservie par ce réseau au moyen d’un raccordement doté de la même puissance électrique que celle requise par le projet. Si cet avis mentionne un délai d’exécution des travaux d’extension de 4 à 6 mois à compter de l’ordre de service des travaux, il résulte du plan joint à l’avis que ces travaux doivent être exécutés au droit de la route départementale desservant le terrain d’assiette du projet, dont le gestionnaire est le département des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces conditions, alors que l’intention de la commune de Saint-Jean-de-Luz de financer les travaux d’extension du réseau en cause n’est pas établie, le maire, qui a accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation, n’était ainsi pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué sur ce motif, lequel permettait à lui seul de fonder cette décision, le maire de Saint-Jean-de-Luz n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de base légale et de motifs sollicitée par la commune de Saint-Jean-de-Luz, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société AFC Promotion doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société AFC Promotion, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société AFC Promotion doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Luz et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AFC Promotion est rejetée.
Article 2 : La société AFC Promotion versera à la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée AFC Promotion et à la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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