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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 août 2023, n° 2308298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. F B, agissant pour le compte de ses enfants mineurs E et C D B, représenté par Me Abdelhamid B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour qu’il puisse déposer sa demande de documents de circulation pour étranger mineur (A) au profit de ses enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée eu préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. ». En application de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur délivrés, notamment, en application de l’article L. 414-4 du code, sont effectuées au moyen de ce téléservice.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, alors qu’il dispose d’un compte sur le téléservice dédié avec un identifiant et un mot de passe, ne parvient pas, après plusieurs mois de vaines tentatives, à finaliser sa démarche en ligne pour la demande de document de circulation pour étranger mineur de ses enfants E et C D. Il résulte également de l’instruction qu’il se conforme aux instructions demandées par ce téléservice sans pour autant réussir à surmonter la difficulté technique rencontrée. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures qu’il jugera utiles, au besoin par l’accueil et l’accompagnement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de permettre à M. B d’accomplir les formalités de demande qu’il a engagées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures qu’il jugera utiles afin de permettre à M. B d’accomplir les formalités de demande de documents de circulation pour étranger mineur de ses enfants E et C D, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme globale 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 2 août 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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