Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 déc. 2025, n° 2201066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 sous le n° 2201066, et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 février, 26 mai, 12 et 13 juillet 2023 et le 26 juin 2024, M. E… G… et Mme B… A… épouse G…, représentés en dernier lieu par Me Maillard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône les a mis en demeure de procéder à la suppression du garage enterré et du mur en moellons d’une hauteur de 2,24 mètres implantés sur la parcelle cadastrée section AN n° 868 et de remettre le terrain en état conformément aux prescriptions du permis initial et de son modificatif du 18 avril 2018 dans le délai de 40 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport de constatation du 11 octobre 2021 a été établi par un agent de police judiciaire adjoint incompétent pour dresser un procès-verbal d’infraction ;
- la procédure contradictoire préalable est irrégulière, la mise en demeure concerne Mme B… G… et M. E… G… qui n’a pas été destinataire du courrier de mise en œuvre de la procédure contradictoire, n’a pas été invité à faire valoir ses observations ; la mise en demeure mentionne un motif relatif au remblaiement de la totalité de la surface de la parcelle, qui ne figurait pas dans le courrier du 13 octobre 2021 ; ce courrier était imprécis et ne permettait pas de connaître les faits reprochés à Mme G… ; elle n’a pas été informée de la possibilité de présenter des observations orales en plus d’observations écrites ;
- la mise en demeure méconnaît l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, elle ne pouvait être édictée en l’absence d’un procès-verbal de constat d’infraction valable ; le rapport de constatation du 11 octobre 2021 ne révèle aucune infraction et ne pouvait fonder la mise en demeure ; les requérants n’ont jamais eu connaissance des procès-verbaux antérieurs ; le maire ne pouvait se fonder sur les procès-verbaux des 22 décembre 2016, 13 janvier 2017, 8 mars 2017 et 12 avril 2017 pour prendre l’arrêté en litige ; ces procès-verbaux ne leur ont pas été communiqués ;
- il existe une contradiction entre la motivation de l’arrêté et son dispositif s’agissant du délai octroyé et de la date à partir de laquelle l’astreinte court ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de faits dès lors que la matérialité des infractions reprochées n’est pas établie ; contrairement à ce qu’a relevé le maire, aucun garage enterré n’a été construit, la partie de la construction en litige étant un vide sanitaire ; le mur de clôture en moellons mentionné est en réalité un mur de soutènement déclaré et régulièrement autorisé ; il est dispensé de toute formalité conformément aux dispositions de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme ; la clôture a été autorisée par le permis modificatif délivré en 2018 ; sa hauteur, qui doit être calculée à partir du terrain supérieur, est inférieure à 2 mètres ; le remblaiement de la parcelle a été autorisé par le permis modificatif délivré le 20 mars 2018 ;
- la commune était tenue de leur proposer une régularisation au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2022, 30 mai 2023 et 6 août 2024, la commune de Chasse-sur-Rhône, représentée par Me Bourillon conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme G… et M. G… in solidum sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n° 2204586, et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars, 26 mai, 12 et 13 juillet 2023 et le 26 juin 2024, M. E… G… et Mme B… A… épouse G…, représentés en dernier lieu par Me Maillard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône a mis en recouvrement l’astreinte prononcée à leur encontre par l’arrêté du 10 décembre 2021 pour un montant de 8 900 euros pour la période du 31 janvier 2022 au 30 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la mise en recouvrement de l’astreinte est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- l’arrêté en litige est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 10 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 17 mai 2022 est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le maire aurait dû prolonger le délai imparti par la mise en demeure pour tenir compte des difficultés pour exécuter les travaux et aurait dû moduler le montant de l’astreinte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2023, 30 mai 2023 et 6 août 2024, la commune de Chasse-sur-Rhône, représentée par Me Bourillon conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme G… et M. G… in solidum sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III- Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2303773, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2024, M. E… G… et Mme B… A… épouse G…, représentés en dernier lieu par Me Maillard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône a mis en recouvrement l’astreinte prononcée à leur encontre par l’arrêté du 10 décembre 2021 pour un montant de 9 100 euros pour la période du 30 avril 2022 au 29 juillet 2022 et de 7 000 euros pour la période du 30 juillet 2022 au 29 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté en litige est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du 10 décembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 6 août 2024, la commune de Chasse-sur-Rhône, représentée par Me Bourillon conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de Mme G… et M. G… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
IV- Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2304924, M. E… G… et Mme B… A… épouse G…, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 25 mai 2023 par la commune de Chasse-sur-Rhône pour le recouvrement de la somme de 16 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre exécutoire, qui ne comporte pas la mention des bases de liquidation de la créance est insuffisamment motivé ;
- la créance n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Chasse-sur-Rhône, représentée par Me Bourillon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de Mme G… et M. G… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maillard, représentant M. et Mme G… et celles de Me Bourillon, représentant la commune de Chasse-sur-Rhône.
La commune de Chasse-sur-Rhône a présenté une note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2025 dans la requête n°2204586.
M. et Mme G… ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2025 dans les requêtes n°2201066, 2204586, 2303773 et 2304924.
Considérant ce qui suit :
Le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône a délivré le 23 juillet 2015 à M. C… G…, un permis de construire portant sur l’édification de deux maisons mitoyennes sur une parcelle cadastrée section AN n°868 située rue Galilée. Un permis modificatif a été délivré le 18 avril 2018. L’autorisation d’urbanisme a été transférée à M. E… G… et Mme B… G…. Par un arrêté du 10 décembre 2021, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, le maire de Chasse-sur-Rhône a mis M. E… G… et Mme B… G…, propriétaires de la parcelle, en demeure de procéder à la suppression du garage enterré et du mur en moellons d’une hauteur de 2,24 mètres implantés sur la parcelle et de remettre le terrain en état conformément aux permis initial et modificatif ce qui inclut l’enlèvement des remblais non-autorisés et a prononcé une astreinte. Par un arrêté du 17 mai 2022 le maire a mis en recouvrement l’astreinte prononcée pour un montant de 8 900 euros pour la période du 31 janvier 2022 au 30 avril 2022. Par un arrêté du 17 avril 2023, il a mis en recouvrement l’astreinte pour un montant de 9 100 euros pour la période du 30 avril 2022 au 29 juillet 2022 et de 7 000 euros pour la période du 30 juillet 2022 au 29 octobre 2022. M. et Mme G… demandent l’annulation des arrêtés des 10 décembre 2021, et 17 mai 2022 et 17 avril 2023 et de l’avis des sommes à payer émis le 25 mai 2023 par la commune pour le recouvrement de la somme de 16 100 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2201066, 2204586, 2303773 et 2304924 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes de l’article L. 481-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. -Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article 21 du code de procédure pénale : « Sont agents de police judiciaire adjoints : (…) / 2° Les agents de police municipale (…) ». L’article 21-2 du même code dispose que « Sans préjudice de l’obligation de rendre compte au maire qu’ils tiennent de l’article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. / Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l’alinéa précédent, au procureur de la République. ». Aux termes de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende (…) ».
Pour prendre l’arrêté contesté, le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône s’est notamment fondé sur le rapport de constatation dressé le 11 octobre 2021 par M. D…, brigadier-chef principal de la police municipale, compétent pour dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme. Ce rapport vise les dispositions précitées du code de procédure pénale et sous la mention « infraction », les articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-14 du code de l’urbanisme relatifs aux règles d’utilisation des sols et les articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du même code. Cet agent assermenté a procédé à des constats sur la parcelle des requérants dont l’adresse est mentionnée comme « lieu de l’infraction » et a relevé la présence d’un homme sortant à vélo d’un garage enterré muni d’une porte de garage sectionnelle, la présence de deux entrées distinctes et la construction de piliers érigés à deux endroits différents pouvant accueillir deux portillons et deux portails. Il a également constaté la présence d’un mur ayant permis la remise à niveau du terrain et celle de murs en parpaings non munis de toiture. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le rapport de constatation doit être regardé comme le procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme prévu par les dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, sur la régularité duquel il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer, ce procès-verbal, qui est un préalable à l’intervention de l’arrêté du maire, présentant le caractère d’un acte de police judiciaire dont la régularité ne peut être appréciée que par l’autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Les requérants, qui n’établissent pas avoir sollicité la communication des procès-verbaux des 22 décembre 2016, 13 janvier 2017, 8 mars 2017 et 12 avril 2017 également mentionnés dans l’arrêté en litige, ne sont pas fondés à soutenir que la mise en demeure en litige serait irrégulière, en l’absence de communication de copie de ces actes. Le moyen tiré de ce que le rapport de constatation du 11 octobre 2021 ne pouvait servir de base à la mise en demeure en litige doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône a, par des courriers datés du 13 octobre 2021 et remis en main propre contre signature le 21 octobre 2021 à M. H… et le 4 novembre 2021 à Mme H…, invité ceux-ci à présenter leurs observations, dans un délai de 15 jours, sur la mise en demeure, assortie d’une astreinte, envisagée à leur encontre. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que M. H…, qui au demeurant a signé le courrier d’observations adressé à la commune, n’a pas été invité à faire valoir ses observations.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’art. L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet art., sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code précise que ces décisions : « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ». Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’intéressé doit être informé de la possibilité de présenter des observations orales. Ainsi, les requérants qui n’établissent ni même ne soutiennent avoir demandé à présenter des observations orales, ne sont pas fondés à se prévaloir de la circonstance qu’une telle information n’a pas été portée à leur connaissance.
Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les courriers du 13 octobre 2021 mentionnaient bien qu’une mise en demeure de déblayer la parcelle était envisagée. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, les requérants contestent l’irrégularité des travaux et aménagement en litige.
Tout d’abord, M. et Mme H… font valoir qu’ils n’ont pas construit de « garage enterré » en indiquant que la construction en litige est un vide sanitaire enterré « accessible depuis la rue pour des raisons pratiques ». Toutefois, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier et des photos produites que cette construction présente, du fait notamment de sa hauteur, les caractéristiques d’un garage, est munie d’une porte sectionnelle, et que le dossier de demande de permis de construire modificatif qu’ils ont déposé le 14 avril 2017 et complété le 6 juin et qui a fait l’objet d’un refus le 26 juillet 2017 prévoyait la construction d’un garage à cet emplacement. Si les requérants indiquent que le vide sanitaire est conforme au PPRI ils n’établissent pas que la construction réalisée telle que décrite précédemment et quelle que soit son utilisation finale a été autorisée. Le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône a pu sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation, considérer que les travaux de construction de cet élément ont été réalisés en méconnaissance des autorisations d’urbanisme délivrées.
Les requérants soutiennent ensuite que le mur en moellons d’une hauteur de 2,24 mètres dont la démolition est demandée est en réalité un mur de soutènement dispensé de toute formalité. Toutefois, ce mur, qui figure sur les photos annexées au rapport de constatation, n’est ni un mur de soutènement ni un mur de clôture. Par ailleurs, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir qu’il s’agit de la construction mentionnée dans la demande de déclaration préalable n° DP 038 087 21 10066 portant sur la « création d’une clôture intérieure composée d’un mur en agglo d’une hauteur de 0.60 m et de claustra sur une hauteur de 1.20 m et de pilier pour recevoir la pose de portails et portillons » qui a été déposée en mairie le 4 mai 2021 et classée sans suite. Le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône a pu sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les travaux de construction de ce mur ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme.
S’agissant du remblaiement de la parcelle, il ressort en revanche des pièces du dossier que le PC modificatif du 18 avril 2018 a autorisé les requérants à modifier l’altimétrie du terrain. Compte tenu de leur imprécision sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés par les requérants ne seraient pas conformes à l’autorisation délivrée. Ainsi, le motif tiré de ce que le remblaiement du terrain a été réalisé sans autorisation d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, d’une part si les requérants se prévalent d’une contradiction sur le délai octroyé pour la mise en conformité des travaux, cette contradiction, qui résulte d’une erreur de plume, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que le dispositif mentionnait clairement un délai de 40 jours, égal à celui qui a été porté à la connaissance des requérants lors de la procédure contradictoire. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme que l’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Les requérants ne sont donc pas fondés à se prévaloir de contradictions entre la motivation et le dispositif de l’arrêté du 10 décembre 2021 pour en demander l’annulation.
Enfin, les requérants ne justifient pas, par les pièces qu’ils produisent, de la possibilité de régulariser les constructions en litige alors qu’ils n’ont pas contesté les refus opposés aux demandes déposées en ce sens. Le moyen tiré de ce qu’une régularisation aurait due leur être proposées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il les met en demeure de procéder à l’enlèvement des remblais non-autorisés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés de mise en recouvrement de l’astreinte :
En premier lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que l’arrêté du 10 décembre 2021, qui prononce l’astreinte en litige, a été pris après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, aucune disposition n’impose la mise en œuvre d’une nouvelle procédure contradictoire avant la mise en recouvrement d’une astreinte prononcée concomitamment à un arrêté de mise en demeure. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, alors que la mise en demeure prononcée n’est illégale qu’en ce qu’elle porte sur l’enlèvement de remblais et que les autres infractions constatées justifient le prononcé de l’astreinte en litige, les requérants ne sont pas fondés, pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 5 à 14, à soutenir que les arrêtés de mise en recouvrement des 17 mai 2022 et 17 avril 2023 sont dépourvus de fondement.
En troisième lieu, si les arrêtés de mise en recouvrement mentionnent, à tort, une infraction tenant à la réalisation de remblais non autorisés, il résulte de l’instruction que le maire aurait mis les astreintes en recouvrement en se prononçant sur les deux autres infractions relevées, dont la réalité est établie, et alors que les requérants n’établissent pas l’impossibilité de réalisé les travaux de remise en état prescrits.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône aurait porté une appréciation manifestement erronée sur la situation en mettant l’astreinte en recouvrement alors que les requérants n’apportent aucun élément sur les difficultés qu’ils prétendent avoir rencontrées pour exécuter les travaux. M. et Mme G… ne sont donc fondés ni à soutenir qu’un délai supplémentaire aurait dû leur être accordé, ni que le montant de l’astreinte, qui n’apparaît pas disproportionné, aurait dû être modulé.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer, d’un montant de 16 100 euros, mentionne qu’il correspond au recouvrement de l’astreinte prononcée du 30 avril 2022 au 29 octobre 2022 et se réfère à l’arrêté de mise en recouvrement de cette astreinte. Les requérants ont eu connaissance de cet arrêté, daté du 17 avril 2023, qu’ils ont contesté dans la requête n° 2303773 qui leur a permis de comprendre les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre attaqué a été émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par suite, M. et Mme G… ne sont pas fondés à soutenir que ce titre n’indiquerait pas suffisamment les bases et éléments de calcul de la somme mise à leur charge.
Il résulte de qui est dit aux points 16 à 19 que l’arrêté de mise en recouvrement de l’astreinte du 17 avril 2023, qui constitue la base légale du titre de perception litigieux, n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce titre de perception devrait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de mise en recouvrement sur lequel il se fonde ne peut qu’être écarté.
Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire émis par le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans, l’instance n° 2201066, il n’apparaît pas inéquitable, compte-tenu des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de M. et Mme G… les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Chasse-sur-Rhône soient mises à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante.
Dans les instances n° 2204586, 2303773 et 2304924, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône, qui n’est pas la partie perdante, les sommes réclamées par M. et Mme G… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme G… une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Chasse-sur-Rhône dans chacune des trois instances et non compris dans les dépens, soit une somme totale de 2250 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2021 du maire de la commune de Chasse-sur-Rhône est annulé en tant qu’il met M. et Mme G… en demeure de procéder à la remise en étant du terrain en enlevant les « remblais non-autorisé ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201066 et les requêtes n° 2204586, 2303773 et 2304924 sont rejetés.
Article 3 : M. et Mme G… verseront la somme de 2 250 euros à la commune de Chasse-sur-Rhône sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et Mme B… G… et à la commune de Chasse-sur-Rhône.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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