Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2400432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. C… B… demande au tribunal :
1) de requalifier son licenciement ou de le réintégrer dans son poste ;
2) de régulariser la rupture de son contrat conformément aux règles applicables ;
3) de communiquer les documents relatifs à son licenciement ;
4) de lui octroyer une indemnité calculée au prorata de son ancienneté correspondant à une rupture de son contrat intervenue hors période d’essai ;
5) de lui octroyer des dommages et intérêts en réparation du harcèlement subi et des pertes financières liées à la fin anticipée de son contrat ;
6) de lui délivrer une attestation de salaire à la suite de son arrêt maladie ;
7) de réaliser un audit de l’école des neiges départementale d’Auron ;
8) de vérifier les compétences et les diplômes du directeur de l’école des neiges d’Auron.
Il soutient que :
- il a été licencié hors période d’essai et sans aucune indemnité ;
- la procédure de licenciement n’a pas été respectée ;
- il a été victime de harcèlement ce qui a conduit à un arrêt maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car elle n’est assortie d’aucune conclusion ou d’aucun moyen, que les conclusions à fin d’injonctions sont présentées à titre principal et que les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté, par le département des Alpes-Maritimes, en qualité d’adjoint technique contractuel au sein de la direction de l’éducation, de la jeunesse et des sports du 20 novembre 2023 au 29 août 2024 afin d’exercer les fonctions de gardien factotum à l’école départementale de neige et d’altitude d’Auron. Le département des Alpes-Maritimes a mis fin à son contrat à l’issue de sa période d’essai, le 19 janvier 2024. Par la présente requête, M. B… sollicite la requalification de son licenciement ou sa réintégration dans ses fonctions, la régularisation de la fin de son contrat conformément aux règles applicables, la communication des documents relatifs à son licenciement, le versement d’une prime calculée au prorata de son ancienneté correspondant à une rupture intervenue hors période d’essai, l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement allégué et des pertes financières liées à la cessation anticipée de son contrat, la délivrance d’une attestation de salaire à la suite de son arrêt maladie, la réalisation d’un audit de l’école des neiges départementale d’Auron, ainsi que la vérification des compétences et des diplômes du directeur de cette école.
En premier lieu, le département des Alpes-Maritimes fait valoir que la requête est irrecevable au motif qu’elle ne comporterait ni conclusions ni moyens. Toutefois, il ressort de la requête que celle-ci contient l’énoncé de conclusions, notamment indemnitaires, ainsi que des moyens tirés de l’irrégularité du licenciement, intervenu hors période d’essai et sans respect de la procédure applicable. Dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, les conclusions présentées par M. B… tendant à la requalification de son licenciement ou sa réintégration, ainsi que celles visant à enjoindre au département de procéder à une fin de contrat conforme aux règles applicables sont présentées à titre principal, sans être assorties de conclusions tendant à l’annulation de la décision de licenciement du 15 janvier 2024. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département des Alpes-Maritimes doit être accueillie.
En troisième lieu, les conclusions présentées par M. B… tendant à la production de documents relatifs à son licenciement, à la délivrance d’une attestation de salaire à la suite d’un arrêt maladie, à la réalisation d’un audit de l’école des neiges d’Auron, ainsi qu’à la vérification des compétences et des diplômes du directeur, ne relèvent pas de l’office du juge administratif et sont, dès lors, irrecevables. À supposer même que ces conclusions puissent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction, elles sont présentées à titre principal et sont, pour ce motif également, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département des Alpes-Maritimes doit être accueillie.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
En l’espèce, M. B… demande la condamnation du département des Alpes-Maritimes au versement d’une prime calculée au prorata de son ancienneté au titre d’une rupture intervenue hors période d’essai ainsi qu’au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement allégué et des pertes financières liées à la cessation anticipée de son contrat. Toutefois, il ne justifie pas avoir préalablement présenté une demande indemnitaire à l’administration. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée par le département des Alpes-Maritimes doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sont irrecevables. La requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne au ministère de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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