Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 avr. 2026, n° 2603183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Badoc, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionelle,
2°) suspendre la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée ;
plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté ;
la décision portant refus de séjour est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L.424-3°8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la cour européenne des droits de l’homme et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision portant sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de refus de titre de séjour.
Vu :
la cour européenne des droits de l’homme ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu :
la décision dont la suspension est demandée et la requête 2601879 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». En l’espèce, eu égard à l’urgence de la situation, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Pour justifier l’urgence de la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2026, Mme A… se borne sur le fait qu’elle a 3 enfants nés en France, qu’elle est dans l’impossibilité de travailler et de participer aux charges du ménage et qu’elle n’a pas accès aux formations civiques et linguistiques dispensées par l’OFII. Les circonstances ainsi évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la conclusion tenant des moyens présentés et la recevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Famille ·
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Guadeloupe ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Versement ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Distribution ·
- Électricité ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Public
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
- Département ·
- Période d'essai ·
- École ·
- Licenciement ·
- Arrêt maladie ·
- Perte financière ·
- Fins de non-recevoir ·
- Harcèlement ·
- Conclusion ·
- Contrats
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Infraction ·
- Construction ·
- Procès-verbal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.