Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2305764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars 2023, 15 mars 2024 et 3 juin 2025, la société Gas Paris, représentée par Me Roustouil et Me Rannou Sunderland, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge intégrale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er août 2016 au 30 novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, d’en prononcer la décharge partielle à hauteur de 16 299,59 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient dans le dernier état de ses écritures que :
elle n’a pas pu présenter ses observations pendant la procédure dès lors qu’aucune synthèse de la vérification ne lui a été adressée et elle n’a pas eu connaissance de la proposition de rectification, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
l’administration ne pouvait retenir contre elle des amendes pour manquement délibéré et méconnaissance de l’article 1788 A du code général des impôts ;
il y a lieu de déduire la TVA qu’elle a acquittée sur les factures qu’elle produit, y compris celles qui ont été adressées à tort à sa société-mère By B…, et celles qui ne comportaient pas toutes les mentions imposées par la loi qui ne peut empêcher l’exercice du droit à déduction.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 21 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur la demande de décharge portant sur les sommes qu’elle a dégrevée pour un montant de 20 133 euros, d’autre part, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
par une décision du 21 juin 2024, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une partie des rappels de la taxe litigieuse, des intérêts de retard correspondant, à la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts à l’amende fiscale prévue par le 4. de l’article 1788 A du code général des impôts, à hauteur d’une somme totale de 20 133 euros ;
les moyens soulevés par la société Gas Paris et qui concernent les sommes qui restent en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société GAS Paris a fait l’objet, du 1er décembre 2020 au 26 février 2021, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2016 au 30 novembre 2019. Au terme de cette vérification, la société a reçu une proposition de rectification portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), assorties d’intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts, et d’une amende fiscale prévue par le 4. de l’article 1788 A du code général des impôts. Par la présente requête, la société requérante demande dans le dernier état de ses écritures de prononcer la décharge des rappels de TVA et des pénalités afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er août 2016 au 30 novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, d’en prononcer la décharge partielle à hauteur de 16 299,59 euros
Par une décision du 21 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement d’une partie des rappels de TVA, des intérêts de retard correspondant, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts ainsi que de l’amende fiscale prévue par l’article 1788 A du code général des impôts qui lui avaient été infligées, à hauteur d’une somme totale de 20 133 euros, laissant à la charge de la société 25 188 euros de cotisations supplémentaires à la TVA et 1 106 euros de pénalités afférentes. Les conclusions de la requête sont, dans la mesure de ce dégrèvement, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article L. 49 du même livre : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l’absence de rectification. ».
En l’espèce, si la société requérante fait valoir qu’elle n’a pas reçu la proposition de rectification, l’administration atteste que le pli contenant celle-ci lui a été présenté à son adresse le 4 mai 2021, mais qu’il lui a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La société ne saurait par conséquent faire valoir que cette proposition de rectification ne lui aurait pas été adressée. En outre, si elle allègue ne pas avoir été mise en mesure de présenter des observations pendant et à l’issue de la vérification de comptabilité, en l’absence de synthèse qui lui aurait été adressée, alors qu’au demeurant aucun texte n’oblige à l’envoi d’une telle synthèse, l’administration atteste par l’échange de courriers électroniques qu’elle produit que des échanges écrits et oraux ont eu lieu. La proposition de rectification a, au demeurant, permis de porter les résultats de la vérification en cause à la connaissance du contribuable. Le moyen doit par suite être écarté.
En second lieu, aux termes du II de l’article 271 du code général des impôts : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 (…) ». Aux termes du II de l’article 289 du code général des impôts : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. »
Aux termes de l’article 242 nonies A du code général des impôts : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet, le numéro d’identification mentionné au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce et l’adresse de l’assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; (…) / 6° Sa date d’émission ; / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; / 7° bis L’adresse de livraison des biens si elle est différente de l’adresse du client ; / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; (…) 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé au c du 1 du I de l’article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture ; / 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; ».
La mention du nom complet et de l’adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu’ils l’ont été pour les besoins de ses opérations taxées. Si l’absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui est remise à l’assujetti peut ne pas faire obstacle à la déductibilité de la taxe de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires, c’est dans le cas seulement où il apporte la preuve, par tout moyen, du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.
En l’espèce, l’administration a refusé de retenir plusieurs factures produites par la société requérante pour l’exercice de son droit à déductibilité de la TVA réglée sur ces factures.
L’administration a d’abord refusé de retenir les factures sur lesquelles étaient inscrit le nom de « A… B… » et non celui de la société GAS Paris. Si cette dernière produit des attestations des fournisseurs affirmant que c’est à elle qu’ont été livrés les biens en cause, ces attestations ne permettent pas d’établir que la société GAS Paris, et non la société By B…, aurait assuré le règlement effectif de ces factures. En l’absence de preuve du règlement de ces factures mises au nom de la société « By B… » par la société requérante, il n’y a pas lieu de retenir la déduction de la TVA en cause. Il en est également ainsi pour la facture du 2 juillet 2019 éditée par la société TCE pour la pose d’un radiateur, adressé à « GAS PARIS / BY B… » sans qu’il soit précisé quelle société l’a effectivement réglée ni qu’aucun document ne permette d’établir qu’elle aurait été réglée par la société GAS Paris.
De même, s’agissant des factures sur lesquelles manque le nom du fournisseur, qui sont illisibles, qui ne comprennent aucun détail sur la prestation, ou qui sont établies avant la prestation du service ou la fourniture du bien dites « factures proforma », il n’y a pas lieu de retenir la déduction des sommes de TVA en cause, en l’absence d’informations permettant d’attester que ces prestations ou fournitures ont effectivement eu lieu et que la TVA peut être imputée sur les périodes en cause. De même, la société requérante a produit plusieurs fois les mêmes factures en demandant la déduction des sommes en cause, alors même que ces factures avaient été prises en compte dans le dégrèvement accordé en cours d’instance par l’administration. Enfin, la société requérante produit un document de la société « Home Autour du monde » qui se présente comme un devis numéroté, et un autre document qui se présente comme la « balance fournisseurs collectifs », qui ne peuvent donner lieu à déduction de la TVA.
Enfin, toutefois, l’administration estime que la seule absence de mention du numéro d’identification de TVA intracommunautaire sur plusieurs factures ferait obstacle à la déduction de la TVA réglée au titre de ces factures. Toutefois, lorsque ces factures permettent, au regard des autres mentions, d’attester que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu’ils l’ont été pour les besoins de ses opérations taxées, elles permettent de prétendre à la déduction de TVA prévue par le code général des impôts. Il en est ainsi de la facture de la SAS Gas Bijoux du 31 mars 2017 comprenant un montant de TVA de 300 euros, celles d’Acte 2 des 31 mai et 30 septembre 2018 qui comprennent un numéro d’identification TVA et pour lesquelles ont été acquitté deux montants de TVA de chacun 3 586,40 euros, et enfin de la facture du 3 mai 2019 qui a été produite une deuxième fois par la requérante de façon plus lisible alors qu’elle avait été écartée car le nom de la société GAS Paris ne pouvait y être lu, et qui comprend un montant de TVA de 158,23 euros. En revanche, s’agissant de la facture de la société El Gaucho du 23 juillet 2018 mentionnant un montant de TVA de 1 170,72 euros, et qui ne comprend pas de numéro d’identification TVA, elle ne peut donner lieu à déduction de TVA, aucun autre document versé par la société requérante ne permettant d’attester que les biens et services mentionnés sur cette facture lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu’ils l’ont été pour les besoins de ses opérations taxées. Par suite, la société avait droit à la déduction de TVA pour un montant total de 7 631,03 euros correspondant aux montants de TVA qu’elle a payés au titre des factures du 31 mars 2017, du 31 mai et 30 septembre 2018 et du 3 mai 2019, mentionnées au présent point.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre en déduction des rappels de TVA un montant total de 7 631,03 euros, correspondant aux montants de TVA acquittés au titre des factures du 31 mars 2017, des 31 mai et 30 septembre 2018 et du 3 mai 2019. La société GAS Paris est fondée également à demander à être déchargée des pénalités correspondantes à ces 7 631,03 euros de déduction de TVA.
Sur les frais d’instance :
En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser à la société Gas Paris la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la société Gas Paris tendant à la décharge de droits et pénalités à hauteur du dégrèvement de la somme de 20 133 euros.
Article 2 : La société Gas Paris est déchargée de 7 631,03 euros de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et des pénalités correspondantes au regard de la déduction de TVA pour les factures mentionnées aux points 11 et 12 du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Gas Paris est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gas Paris et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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