Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2300654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la secrétaire générale de la préfecture de La Réunion lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) de 560 euros, en tant que cette décision ne lui attribue pas le montant maximum de l’indemnité à laquelle celle-ci a droit, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 6 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui attribuer le montant maximum du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale au motif qu’elle a été notifiée irrégulièrement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses résultats et sa manière de servir ont été insuffisamment pris en compte dans la fixation du montant de son complément indemnitaire annuel ;
— le motif tiré de la contrainte budgétaire est irrégulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction à titre principal ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est adjointe administrative principale affectée à la préfecture de La Réunion en qualité de chargée de l’instruction des demandes au centre d’expertise et de ressources titres (CERT) à la sous-préfecture de Saint Pierre. Par une décision du 14 décembre 2022, la secrétaire générale de la préfecture de La Réunion a attribué à Mme A un complément indemnitaire annuel (CIA) de 560 euros au regard de sa manière de servir. Le 2 février 2023, la requérante a contesté le montant de son CIA par un recours gracieux qui a été rejeté par une décision de la secrétaire générale de la préfecture en date du 9 mai 2023. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 14 décembre 2022, en tant que cette décision ne lui attribue pas le montant maximum de l’indemnité à laquelle celle-ci a droit, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision étant sans influence sur la légalité de celle-ci, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse serait illégale au motif qu’elle lui aurait été notifiée irrégulièrement.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Et aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé () ». Et aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
4. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
5. En l’occurrence, le montant du CIA de Mme A, qui est adjointe administrative principale de deuxième classe affectée à la préfecture de La Réunion, classé dans le groupe RIFSEEP 1, occupant les fonctions de chargée de l’instruction des demandes au centre d’expertise et de ressources titres (CERT) à la sous-préfecture de Saint Pierre, a été fixé à 560 euros au titre de l’année 2022, alors qu’il était de 545 euros au titre de l’année 2021. Il ressort de son compte-rendu d’entretien professionnel du 4 mars 2022 au titre de l’année 2021 qu’elle a atteint les objectifs fixés et les niveaux de compétence requis pour son poste et que sa manière de servir a été évaluée satisfaisante, voire très satisfaisante. S’agissant de sa valeur professionnelle, si son supérieur hiérarchique a estimé que les missions de Mme A représentaient une « charge importante » qu’elle assumait avec « beaucoup d’application et de régularité », qu’elle connaissait bien la réglementation, qu’elle était « attentive à respecter les indications de sa hiérarchie » et qu’une « relation de confiance mutuelle » s’est installée, il a néanmoins indiqué que « des marges d’amélioration restent dans la rédaction des arrêtés et dans l’appréhension de la réglementation globale des permis de conduire ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation de sa valeur professionnelle est en légère progression par rapport à ses comptes-rendus d’entretien professionnel au titre des années 2019 et 2020. Ainsi, s’il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de Mme A est plus que satisfaisante et que l’évaluation de sa valeur professionnelle est en légère progression par rapport à ses précédents entretiens professionnels au titre des années 2019 et 2020, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de démontrer qu’au vu de ses résultats et de sa manière de servir, en fixant le montant de son CIA à 560 euros, l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que, selon l’annexe II de l’instruction du 10 août 2022 de la direction des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer relative au CIA des agents appartenant aux corps des personnels administratifs, sociaux et de santé, le montant moyen de CIA est de 520 euros et son montant maximum de 1 242 euros pour un adjoint administratif principal de deuxième classe de catégorie C affecté en service déconcentré hors Ile-de-France du ministère de l’intérieur et des outre-mer. Par suite, la décision litigieuse n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et le préfet de La Réunion pouvait, à titre surabondant, sans commettre d’erreur de droit, indiquer à Mme A que l’intégralité de l’enveloppe budgétaire globale du CIA avait été consommée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la secrétaire générale de la préfecture de La Réunion a attribué à Mme A un CIA de 560 euros au regard de sa manière de servir, en tant que celle-ci ne lui attribue pas le montant maximum de l’indemnité, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de justice doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Hôpitaux ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide au retour ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Pourvoir
- L'etat ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Immobilier ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Dégradations ·
- Justice administrative ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Poste de travail ·
- Médecin ·
- Jeunesse ·
- Temps partiel ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Biodiversité ·
- Plan ·
- Zone humide ·
- Objectif ·
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisation ·
- Développement durable ·
- Activité économique
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Liberté ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Assistance ·
- Hôpitaux ·
- Tierce personne ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Intérêt pour agir ·
- Maire ·
- Utilisation ·
- Propriété ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Médecine générale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Spécialité ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Santé ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.