Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 janv. 2025, n° 2412678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. et Mme D, représentée par Me Xoual, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 013055 22 03683P0 en date du 14 février 2023 délivré tacitement à Mme C B, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les requérants ;
2°) de mettre à la charge la commune de Marseille ainsi que G C B la somme de 3.000 euros à payer aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme ;
— la réalisation du projet de construction litigieux, eu égard aux modifications substantielles de la construction initiale projetées – notamment, dépose de l’ensemble des toitures, création de niveaux supplémentaires conduisant à la surélévation de l’ensemble de la construction existante, modification des structures porteuses du bâtiment, création d’un accès piéton en façade est – sera difficilement réversible ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
— l’arrêté querellé a été délivré au prix d’un vice de procédure dès lors que l’ABF aurait dû être consulté ;
— le projet se situe dans le périmètre de 500 mètres de deux monuments historiques, à savoir le monument aux héros de l’armée d’Orient et des terres lointaines situé à moins de 300 mètres du projet ainsi que de la villa Roseraie située à moins de 100 mètres du projet ;
— le projet entre donc dans le champ d’application R. 423-54 du Code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait la jurisprudence Thalamy ;
— il méconnait encore l’article 9 du règlement de la zone UB et les prescriptions spécifiques aux quartiers en balcon remarquables (BA-3) ;
— il méconnait enfin les articles 4, 7 et 12 du règlement de la zone UB et de l’article 2.1 des dispositions générales du règlement.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 1er janvier 2025 Mme B, représentée par Me Djabali, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la présomption d’urgence doit être écartée, dans les circonstances particulières de l’espèce, dès lors que les travaux n’ont pas débuté et que l’autorisation en litige ne sera jamais exécutée, Mme B ayant abandonné son projet et aussi demandé le retrait de la décision du 14 février 2023 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 013055 22 03683P0 ;
— la décision en litige ne portant pas atteinte à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils défendent.
Vu la convocation à l’audience du 2 janvier 2025 et le renvoi à l’audience du 16 janvier 2025 à 15h00 ;
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Djabali, persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
Elle ajoute que dans le cas où il viendrait à être estimé que du fait du retrait de la décision en litige il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions et la requête des requérants, il convient de rappeler que cette circonstance n’exclut pas que les requérants soient condamnés au paiement de frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir à ce titre l’article 5 de la décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) qui prévoit que l’avocat chargé d’introduire une procédure contentieuse face à une partie dont il connait le conseil doit aviser au préalable son confrère dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client. Elle ajoute que s’il l’avait fait, il lui aurait été alors indiqué qu’une telle procédure était parfaitement inutile puisqu’elle avait d’ores et déjà, depuis sa séparation, abandonné son projet et qu’elle ne mettrait dès lors jamais en œuvre l’autorisation d’urbanisme accordée.
Vu la communication par le conseil G B le 15 janvier 2025 de l’arrêté de retrait de la décision de non-opposition tacite à déclaration préalable n° DP0130552203683 en date du 14 février 2023, pris par la commune de Marseille, le 14 janvier 2025 ;
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025 la commune de Marseille, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la décision de non-opposition à déclaration préalable n°013055 22 03683 DP P0 a été rapportée par un arrêté d’annulation de déclaration préalable du 14 janvier 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 2307458 par laquelle M. et Mme D demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 à 15 heures, tenue en présence G Zerari, greffière, le rapport de M. Pecchioli, juge des référés et les observations de Me Ravenstein pour M. et Mme D, G Mme E pour la commune de Marseille et de Me Djabali pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a déposé le 8 novembre 2022, une déclaration préalable de travaux pour l’extension par surélévation d’une construction existante, sans modification de l’emprise au sol, sise sur les parcelles cadastrées section 830 B n°300 sise 20, Rue des Barbus dans le 7ème arrondissement de Marseille. Elle a bénéficié d’une décision de non-opposition tacite à déclaration préalable n° DP0130552203683 en date du 14 février 2023. Par la présente requête, M. et Mme D sollicitent du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()
3. Mme B et la commune de Marseille justifient, de manière suffisante, par les pièces produites, notamment de la demande de retrait, adressée le 31 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commune de Marseille par Mme B et de la décision portant retrait de la décision de non opposition tacite à déclaration préalable n° DP0130552203683 en date du 14 février 2023, prise par la commune de Marseille le 14 janvier 2025, du retrait effectif de la décision en litige. Par suite, même si le retrait n’est pas définitif elles sont fondées à soutenir que les conclusions à fin de suspension dirigées contre cette décision sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter toutes les demandes des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme F D, à la commune de Marseille et à Mme B.
Fait à Marseille, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Laurent Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2412678
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