Désistement 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2510967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2510965, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B… D…, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, Mme D… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme D… n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du 18 juillet 2025.
II. Par une requête n° 2510966, enregistrée le 24 juin 2025, Mme C… E…, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, Mme E… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme E… n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du 18 juillet 2025.
III. Par une requête n° 2510967, enregistrée le 24 juin 2025, M. A… E…, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. E… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. E… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2510965, 2510966 et 2510967 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Par des mémoires enregistrés le 27 juin 2025, Mme D…, Mme E… et M. E… ont déclaré se désister de leurs requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme D…, Mme E… et M. E… des requêtes nos 2510965, 2510966 et 2510967.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, Mme C… E… et M. A… E….
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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