Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 août 2025, n° 2403228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B demande au tribunal d’intervenir auprès de la commune de Montgeron afin d’obtenir son solde de tout compte ainsi que ses « documents pour les ASSEDIC ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité.
3. Par ailleurs, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou de l’hypothèse où il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, il n’appartient pas au juge administratif, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
4. En l’espèce, la requête de M. B ne tend ni à l’annulation d’une décision administrative ni à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent. En outre, la requête ne comporte aucune référence à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ou au recours visé par ces dispositions. Ainsi, à supposer que l’intéressé puisse être regardé comme demandant à ce qu’il soit enjoint au maire de Montgeron de lui délivrer son solde de tout compte ainsi que ses documents de fin de contrat, ces conclusions constituent des conclusions aux fins d’injonction à titre principal dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas régularisable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 04 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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