Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 juin 2025, n° 2501224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A B, représentée par Me N’Diaye, saisit le tribunal d’un litige portant sur un refus de réintégration sur un poste à la ville de Mâcon.
Par décision n° 2025/000211 du 10 mars 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme B saisit le tribunal d’un litige portant sur un refus de réintégration sur un poste à la ville de Mâcon. En se bornant à transmettre au tribunal les décisions prises à son encontre par l’administration, accompagnées de diverses pièces dont la décision du bureau d’aide juridictionnelle statuant sur sa demande d’aide juridictionnelle, qu’il convient par conséquent de considérer comme notifiée à la date de présentation de la présente requête, Mme B n’a pas, avant l’expiration du délai de recours contentieux, présenté de requête, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l’énoncé de conclusions soumises au juge. Par suite, la requête de Mme B, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me N’Diaye.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Mâcon.
Fait à Dijon le 6 juin 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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