Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2504576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission des droits des personnes handicapées a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
3°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » ;
Vu :
— la lettre du 7 juillet 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. B l’invitant à transmettre, dans un délai d’un mois, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ou la preuve de dépôt de ce recours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre les décisions refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » :
1. En son alinéa 1er, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l’allocation aux adultes handicapés, et à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
5. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Saint-Maur-Des-Fossés (94100), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
6. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
7. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
8. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
10. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. B par courrier recommandé du 7 juillet 2025 et dont il a accusé réception le 11 juillet suivant, le requérant n’a produit dans le délai d’un mois imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation de la décision du 4 février 2025 refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » n’ont pas été régularisées et sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B concernant les décisions du 4 février 2025 refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département du Val-de-Marne et à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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