Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 avr. 2025, n° 2504486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 31 juillet 2024.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision porte une atteinte substantielle à sa situation financière ; il est débiteur de la somme de 10 707,69 euros auprès de la direction départementale des finances publiques, or il est éligible à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant journalier de 48,64 euros durant 506 jours d’indemnisation ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires étant seul compétent en application de l’article 2 du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ; la décision présente un effet rétroactif, puisqu’elle prend effet au 27 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2504485 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2008-370 du 18 avril 2008 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A a été titularisé le 30 août 2019 dans le corps des secrétaires administratifs du ministère chargé de l’agriculture. A compter du 15 mars 2024, il a été affecté à la direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIRCE) en tant que chargé de la gestion et de la valorisation du domaine public. A partir du 27 juin 2024, l’intéressé ne s’est pas présenté à son poste de travail. Par un courrier du 10 juillet 2024, il a été mis en demeure de reprendre son service au plus tard le 31 juillet 2024. Par un courrier du 30 septembre 2024, la ministre de l’agriculture l’a mis en demeure de reprendre son poste dans un délai de quinze jours et l’a informé qu’il serait procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste en cas de non reprise du service. M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2024 par lequel la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 31 juillet 2024.
3. D’une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. D’autre part, l’obligation pour l’administration, dans la mise en demeure qu’elle doit préalablement adresser à l’agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste. Enfin, si, en principe, un arrêté de radiation des cadres du personnel ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, il peut, en cas d’abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de ce dernier.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Lyon, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-370 du 18 avril 2008
- Code de justice administrative
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