Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 7 avr. 2025, n° 2407868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407868 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. E A, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Erol renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de verser cette somme à son profit.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée pour édicter la mesure d’éloignement attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné :
— elle méconnaît les articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1 du protocole additionnel n° 12 à cette même convention et l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, et des pièces, enregistrées le 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
M. A a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1994 a présenté, le 21 août 2023, une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 13 novembre 2023, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 6 mars 2024. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024, lui ayant été notifié le 30 mai 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C en sa qualité de cheffe du bureau de l’asile. Mme C bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
5. En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant d’édicter la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressée, dont cette dernière se prévaut à l’occasion de la présente instance. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait senti en situation de compétence liée par la circonstance que la situation de M. A entre dans le champ d’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il aurait omis d’examiner la situation personnelle de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, M. A ne peut soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
9. En second lieu, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mentionnant pas dans la décision attaquée la situation de son épouse, dont la demande d’asile est toujours en cours d’examen par les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement dès son édiction puis à tout moment de la procédure jusqu’à ce qu’il soit procédé à son éloignement effectif. ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire, de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Si M. A soutient qu’il encoure des risques à retourner dans son pays d’origine, le Mali, en raison des persécutions que son père lui aurait fait subir, il ne verse à l’instance aucun élément probant permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En second lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole n° 12 à cette convention, il n’assortit pas, en tout état de cause, ces moyens des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
13. En premier lieu, le requérant n’établissant pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de ces décisions contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
15. L’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et précise notamment que M. A ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire pour faire obstacle à l’édiction d’une telle décision. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Si M. A soutient que la présente décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne verse à l’instance aucun élément relatif à son insertion sociale ou professionnelle en France et ne peut utilement se prévaloir du fait que sa femme, Fatima Camara, avec laquelle il est marié depuis 2021, a déposé une demande d’asile enregistrée le 22 août 2023 en préfecture de Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, M. A ne peut soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant la décision attaquée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 13 mai 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Erol et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. B La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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