Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2501266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 février et
1er septembre 2025, M. E… B… et Mme A… F… épouse C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 03/2025 du maire de la commune de Rombach-le-Franc du 10 février 2025 portant réglementation des tirs de destruction des sangliers par les propriétaires ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rombach-le-Franc d’afficher la décision du tribunal pendant une durée de deux mois ;
3°) de condamner la commune à indemniser leur préjudice matériel à hauteur de 250 euros par jour pour elle et de 100 euros par jour pour lui, le temps consacré à différentes recherches dans le cadre de la procédure à hauteur de 1 000 euros chacun et leur préjudice moral à hauteur de 1 000 euros chacun ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement à chacun de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la légalité de l’arrêté :
- les différentes restrictions de l’arrêté, comme celles imposant de chasser au maximum à deux « postés », induisent une limitation des prélèvements potentiels de gibier et, par suite, une augmentation des dégâts ; elles sont de nature à empêcher la réalisation des minima de prélèvements imposés par le schéma département de gestion cynégétique du Haut-Rhin ;
- le délai de 24 heures imposé méconnaît le cahier des charges type des chasses communales ;
- en interdisant la chasse sur environ 330 des 1 800 hectares du ban communal, l’arrêté présente un caractère disproportionné ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 avril 2024 qui permet aux propriétaires, possesseurs et fermiers de procéder à des tirs de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, du 2 février au 14 avril 2025 et le code de l’environnement ;
- il présente un caractère d’interdiction générale et est disproportionné ;
- il méconnaît l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- il introduit une rupture d’égalité entre les propriétaires concernés par les zones d’interdiction et ceux qui ne le sont pas ainsi que par rapport aux propriétaires des communes environnantes ;
- il est entaché de défaut de motivation, les circonstances locales n’étant nullement justifiées ;
- il a une portée rétroactive illégale, ayant été publié le 10 février 2025 ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
S’agissant de l’indemnisation :
- Mme C…, agricultrice et propriétaire de grandes surfaces agricoles et forestières, subit un préjudice estimé à 250 euros par jour pour ;
- M. B…, propriétaire forestier, subit un préjudice estimé à 100 euros par jour ;
- il leur sera accordé une somme de forfaitaire de 1 000 euros chacun en réparation des recherches effectuées dans le cadre de la procédure ;
- leur préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la commune de Rombach-le-Franc, représentée par Me Muller-Kapp, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. B… et Mme C… la somme de 1 213 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la qualité à agir des requérants et leur intérêt à agir ne sont pas établis ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501331 du 6 mars 2025 par laquelle le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 2 avril 2024 fixant la liste et les modalités de destruction à tir des espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement pour la période allant jusqu’au 30 juin 2025 dans le Haut-Rhin ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- les observations de M. B… et de Mme C…,
- les observations de Me Muller-Kapp, avocat de la commune de Rombach-le-Franc.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C… demandent l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le maire de cette commune a réglementé, pour la période du 2 février au 14 avril 2025, les opérations de destruction du sanglier par tir par les propriétaires fonciers et leurs délégués. Ils demandent également l’indemnisation des préjudices matériel et moral qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 10 février 2025.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rombach-le-Franc :
Il ressort des pièces produites par les requérants qu’ils possèdent tous deux, même en tant que nue-propriétaire pour Mme C…, des propriétés non bâties sur le ban de la commune de Rombach-le-Franc à la date de l’arrêté attaqué. Chacun titulaire, par ailleurs, du permis de chasser, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté par lequel le maire de la commune a réglementé les tirs de destruction des sangliers. La circonstance qu’ils ne sont pas adjudicataires de lots de chasse est sans incidence sur cette appréciation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rombach-le-Franc doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu de l’article L. 420-2 du code de l’environnement, la police de la chasse, laquelle inclut la réglementation relative aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, relève de la compétence du préfet. Ces pouvoirs de police spéciale ne font pas obstacle à ce que le maire d’une commune fasse usage des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour édicter des mesures plus rigoureuses que celles prises par le préfet. Les limitations supplémentaires que le maire peut adopter à ce titre doivent justifiées par des circonstances locales, et proportionnées à la nécessité de préserver l’ordre et la sécurité publics.
Il ressort des termes de l’arrêté du 10 février 2025 que, pour interdire les opérations de tirs de destruction des sangliers à moins de cinquante mètres des voiries classés dans le domaine public de la commune ainsi que les opérations collectives de destruction et faire obligation aux propriétaires de déclarer préalablement en mairie toute opération de destruction, le maire de la commune de Rombach-le-Franc a retenu que la destruction par tir des sangliers suscitait des problèmes en matière de sécurité, soulignant que la « répétition abusive des battues de destruction collectives », parfois en inadéquation avec l’ampleur des dégâts de sangliers, était de nature à causer un trouble à l’ordre public. Il ne se prévaut toutefois d’aucun fait survenu dans cette commune à l’appui de ces motifs. Quant aux objectifs de protéger les usagers des espaces naturels pendant la période du 2 février au 14 avril 2025 et de garantir le partage de ces espaces entre tous les habitants de la commune, ils sont formulés en termes généraux et ne sont pas davantage corrélés à des circonstances locales qui justifieraient l’intervention du maire pour prévenir des troubles à l’ordre public. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire a, en faisant usage de ses pouvoirs de police générale, en l’absence de circonstances locales le nécessitant, excédé sa compétence.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Rombach-le-Franc du 10 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, si les requérants soutiennent avoir subi un préjudice matériel à raison de la privation et de la limitation de leur droit de détruire des sangliers sur la période du 2 février au 14 avril 2025, qu’ils évaluent à 250 euros par jour pour Mme C… et à 100 euros par jour pour M. B…, ils n’apportent aucune précision permettant d’en apprécier la teneur, ni n’établissent l’existence d’un tel dommage matériel. Ils n’établissent pas plus avoir subi un préjudice moral en lien direct et certain avec l’arrêté du 10 février 2025.
En deuxième, les frais engagés par les requérants dans le cadre de la présente procédure juridictionnelle ont vocation à être indemnisés au titre des frais de l’instance et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre du préjudice matériel.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par la commune de Rombach-le-Franc tendant à ce que M. B… et Mme C… soient condamnés à une telle amende sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Au surplus, la requête ne présente pas un caractère abusif
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas que la commune de Rombach-le-Franc procède à son affichage. Les conclusions des requérants tendant à ce qu’il lui soit enjoint d’y procéder ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rombach-le-Franc le versement à M. B… la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Rombach-le-Franc du 10 février 2025 est annulé.
Article 2 : La commune de Rombach-le-Franc versera à M. B… la somme de 300 (trois cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rombach-le-Franc sur le fondement des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme A… F… épouse C… et à la commune de Rombach-le-Franc. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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