Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2025, n° 2408261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2024 et 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 11 juillet 2020, 23 juillet 2020, 7 mai 2022 et 25 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté la demande, présentée par lettre du 28 mai 2024, tendant au retrait de ces décisions de retraits de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. Par une décision 48 SI du 11 mai 2023, qui comportait l’énoncé des voies et délais de recours et récapitulait les décisions de retraits de points litigieuses, M. A a été informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Le délai de recours contre la décision de retrait de points en litige a commencé à courir à compter de la vaine présentation du pli le 30 mai 2023, ledit pli ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé. Le recours gracieux a été présenté auprès du ministre de l’intérieur alors que le délai de recours avait déjà expiré. Il n’a donc pu proroger le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des différentes décisions de retraits de points sont tardives et donc irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur était tenu de rejeter ce recours gracieux de sorte que les moyens soulevés à l’encontre de cette décision implicite sont inopérants et doivent, pour leur part, être rejetés sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 3 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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