Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2025, n° 2504330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Gruwez, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière ce qui l’expose à une mesure d’éloignement
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous en préfecture sur le site de l’ANEF et qu’aucune solution ne lui a été proposée ;
— il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de Guinée Conakry née le 9 mai 1989, soutient qu’elle bénéficiait d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 4 juillet 2023. Elle soutient avoir tenté de renouveler son titre, en vain, et s’être vue délivrer une attestation de prolongation de l’instruction valable du 21 octobre 2023 jusqu’au 15 février 2024. Elle fait valoir qu’elle a tenté de déposer une demande de titre de séjour le 13 février 2025 sur le site de l’ANEF, en vain dès lors que son titre était expiré depuis plus de neuf mois. Elle a alors déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 20 février 2025 sur le site « démarches simplifiées ». Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dernières dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
4. Le litige soulevé par Mme A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il est constant que Mme A indique elle-même au début de la présente requête, qu’elle réside rue du Vieux Pont de Sèvres à Boulogne Billancourt et, au demeurant, il ressort des pièces du dossier que si la présente requête a été adressée au tribunal administratif de Montreuil par le truchement de l’application mentionnée à l’article R 414-1 du code de justice administrative elle porte en en-tête l’indication selon laquelle elle s’adresse au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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