Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2201392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2022 et les 12 septembre et 24 octobre 2023, la SCI Battiste, la SARL Don Pedru, Mme H A, Mme B G, M. C G et M. D F, représentés par Me Maurel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Calvi a délivré à la SCI E un permis de construire deux maisons individuelles avec piscines et de neuf places de stationnement extérieures, sur la parcelle cadastrée section AE n° 225, située au lieu-dit E à Calvi ;
2°) d’annuler le plan local d’urbanisme de la commune de Calvi en tant qu’il classe le secteur E en zone UCc ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calvi la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est illégal par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Calvi, dès lors que le classement en zone urbaine UCc du secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est illégal par exception d’illégalité de ce PLU, dès lors que le classement de ce même secteur, situé en espace proche du rivage, méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— le projet constitue une extension de l’urbanisation prohibée par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet constitue une extension de l’urbanisation non limitée dans un espace proche du rivage, en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 3.2 du PLU applicable à la zone UCc, dès lors que la largeur de la voie d’accès au projet est inférieure à 6 mètres, qu’elle ne permet pas aux véhicules de faire demi-tour et que ses caractéristiques sont insuffisantes pour supporter l’augmentation du trafic qu’impliquera le projet ;
— il méconnaît l’article 10.7 de ce PLU en ce que le projet prévoit un mur bahut de 1,80 mètre ; à cet égard, la note descriptive est en contradiction avec le plan de masse ;
— les caractéristiques de la voie d’accès au projet et le système d’assainissement projeté constituent un risque pour la salubrité et la sécurité publique, en méconnaissance de l’art R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la commune de Calvi, représentée par Me Rebière, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2023 et le 27 août 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI E, représentée par Me Peres, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giudici, substituant Me Maurel, représentant la SCI Battiste, la SARL Don Pedru, Mme A, Mme et M. G et M. F, et de Me Peres, représentant la SCI E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le maire de la commune de Calvi a délivré à la société E un permis de construire deux maisons individuelles avec piscines et neuf places de stationnement extérieures, sur la parcelle cadastrée section AE n° 225, située au lieu-dit E à Calvi. Par la présente requête, M. F et autres demandent au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
4. D’autre part, il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
5. Enfin, une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire est recevable, bien qu’un des signataires n’ait pas qualité pour agir, dès lors qu’un autre signataire de cette demande a intérêt à l’annulation de la décision attaquée.
6. En l’espèce, d’une part, M. F a produit un acte notarié de donation-partage entre lui et ses enfants et justifie être usufruitier des maisons construites sur les parcelles cadastrées section AE nos 222, 223 et 228, situées légèrement en contrebas et en contiguïté du terrain d’assiette du projet autorisé par le permis de construire attaqué, dont elles en sont seulement séparées par une clôture de faible hauteur. Aussi, il ressort du constat d’huissier du 13 janvier 2023 que la société pétitionnaire a elle-même identifié M. F comme propriétaire de ces terrains, de sorte qu’elle ne peut sérieusement contester, comme elle le fait, l’actualité des droits de jouissance et de propriété de ce dernier. Dans ces conditions, M. F justifie de la qualité de voisin immédiat du projet litigieux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause porte sur la réalisation de deux maisons individuelles avec piscines et de neuf places de stationnement extérieures, en lieu et place d’un terrain dépourvu de toute construction. Ainsi, compte tenu des caractéristiques du projet litigieux, de l’état initial du terrain et de la configuration des lieux, ledit projet, qui créera notamment et nécessairement des vues depuis et, surtout, sur la propriété de M. F, doit être regardé comme étant susceptible de générer une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Calvi et par la société E doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que le permis de construire attaqué méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
8. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, qu’une agglomération est identifiée comme un espace densément urbanisé, compact, de taille supérieure au village, présentant le caractère d’un lieu de vie permanent et disposant d’une population conséquente, et qui revêt, de plus, une fonction structurante à l’échelle d’un micro-territoire ou bien de la région. Il ajoute qu’en conséquence, « pour être reconnue en tant qu’agglomération au sens de la loi » Littoral « , la forme étudiée devra impérativement répondre cumulativement à l’ensemble des critères et indicateurs de la grille de lecture ». Par ailleurs, le PADDUC définit le village comme un regroupement organisé de bâtis, selon une trame, disposant d’une centralité présentant, ou du moins ayant présenté, des fonctions diversifiées, et en particulier, des espaces publics et ayant un caractère stratégique dans l’organisation communale. Il impose notamment la présence d’habitants au nombre des indicateurs dont l’absence fait obstacle à ce qu’une forme urbaine puisse être qualifiée de village. Ces dispositions apportent des précisions à la Loi littorale et ne sont pas contraires à cette loi.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, qui constitue une extension de l’urbanisation, est environné de maisons individuelles et est situé dans un secteur essentiellement caractérisé par un habitat diffus et pavillonnaire, composé de plusieurs constructions, qui, compte tenu de ces caractéristiques, ne peut être regardé comme constituant une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDUC. Toutefois, la parcelle concernée n’est pas séparée de l’agglomération de Calvi par un espace agricole ou naturel, une voie importante, un obstacle difficilement franchissable et n’est pas marquée par une rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire ou du bâti. Il s’ensuit qu’eu égard à ces éléments, le terrain d’assiette du projet est situé en continuité de l’agglomération calvaise existante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit, en conséquence, être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. () ».
11. D’une part, le PADDUC prévoit que les espaces proches du rivage visés à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, après avoir souligné que tout projet d’extension limitée de l’urbanisation doit être prévu, justifié et motivé dans un document d’urbanisme local, le PADDUC énonce les critères et indices déterminants permettant d’apprécier le caractère limité de l’extension ainsi que les modalités de mise en œuvre du principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage. Le plan souligne ainsi, d’une part, que toute extension limitée doit faire l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble et être effectuée au service d’une amélioration de la mixité des fonctions urbaines et de l’habitat, en répondant notamment à un besoin en habitat permanent et, d’autre part, que le caractère limité de l’extension doit être apprécié au regard de l’importance du projet, de son implantation par rapport aux espaces urbanisés et au rivage, de ses caractéristiques et fonctions et de la sensibilité des sites. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
12. D’autre part, il résulte en outre des dispositions citées au point 10, qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, dans la mesure où le PADDUC, qui vaut schéma de mise en valeur de la mer en vertu du III de l’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales, comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du PADDUC. Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet, d’une emprise au sol totale de 528 m², porte, ainsi qu’il a été dit, sur la construction de deux maisons individuelles avec piscines et de neuf places de stationnement extérieures. Le terrain d’assiette de ce projet est d’une superficie de 2 269 m², de sorte que l’unité foncière projetée représente une emprise de 23,3 % de la superficie totale de la parcelle. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, tel que rappelé au point 9, que le projet s’insère dans un secteur résidentiel, dont la majorité des parcelles environnantes sont bâties de maisons individuelles aux caractéristiques et volumes similaires aux constructions projetées. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, à supposer que le secteur soit situé dans un espace proche du rivage, l’opération de la société E conduit à une extension limitée de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le PADDUC. Il ressort ensuite des pièces du dossier que l’ouverture à la construction de la parcelle abritant le projet projeté est spécifiquement identifiée par le PLU de la commune de Calvi en tant que « foncier mobilisable en renouvellement et densification » afin, notamment, de répondre aux objectifs de densification des secteurs urbanisés et du besoin en matière de logements sur ce territoire, de sorte que l’extension de l’urbanisation est prévue, justifiée et motivée par celui-ci. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet attaqué méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit alors être écarté.
En ce qui concerne les moyens par la voie de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
14. Si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
15. Les requérants excipent de l’illégalité du plan local d’urbanisme de Calvi, en soutenant que le classement en zone urbaine UCc du secteur E dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet en cause, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, tout en faisant valoir que les dispositions du règlement national d’urbanisme remises en vigueur ne permettent pas de délivrer le permis de construire sollicité. A supposer même que, tels qu’articulés, ces moyens soient opérants, ils ne peuvent qu’être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 13.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
16. En premier lieu, aux termes de l’article UC 3.2 du règlement du PLU de la commune de Calvi, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « - Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation des véhicules ou engins de lutte contre l’incendie./ – Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir./ – Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour./ – Toute voie nouvelle doit présenter une largeur minimale de 6 mètres ».
17. Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d’huissier du 13 janvier 2023 que la largeur de la voie privée permettant de desservir les constructions projetées varie de 5 à 10,54 mètres, de sortent que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle permet le croisement de véhicules y circulant. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir qu’à certains endroits, cette voie présente une largeur inférieure à 6 mètres, dès lors qu’elle ne constitue pas une voie nouvelle au sens du PLU. Par ailleurs, si la voie d’accès aux constructions projetées se termine en impasse, le projet prévoit une aire de retournement dont les caractéristiques ont été jugées suffisantes par le service d’incendie et secours (SIS) de la Haute-Corse, qui a émis un avis favorable au projet dans son rapport de prévision du 6 juin 2023. Ainsi, la seule circonstance que la largeur de la voie soit inférieure à la largeur de 17 mètres indiquée en annexe de l’avis du SDIS, ne peut suffire à démontrer que l’air de retournement prévue soit insuffisante pour permettre un demi-tour de véhicule. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de cette voie telles que précédemment rappelées ne soient pas adaptées aux usages qu’elles supportent et à l’opération en cause qu’elle doit desservir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3.2 du PLU doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 10.7 du règlement du même PLU, relatif aux clôtures sur voie publique et en limites séparative : « - Les clôtures ne sont pas obligatoires. L’absence de clôture sera privilégiée./ – Les clôtures seront de composition simple (de préférence grillage discret, piquet bois, haie vive sans grillage) et les haies vives d’essences locales du site ou plantées. La disposition est la suivante : espace privé/ grillage/ plantations/ espace public./ – Les nouvelles clôtures situées en bordure de la voie publique devront avoir un recul de 1,5 mètre minimum par rapport à l’emprise publique sauf dans le cas de murets anciens existants dont l’implantation ne nuit pas à la sécurité routière ou d’impossibilité technique dûment justifiée. Si elles sont maçonnées, elles auront un aspect adapté à la construction principale. Le mur bahut ne pourra excéder une hauteur de 1,20 m./ – Pour les limites séparatives, les clôtures doivent être simples (grillages discrets), doublées d’une haie vive. L’utilisation de la végétation présente initialement sur la parcelle doit être privilégiée ».
19. En l’espèce, ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire l’indication de " mur bahut h = 1.80m à créer « aux limites sud et nord du terrain d’assiette du projet. Toutefois, il ressort de la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire qu’il est prévu que » les clôtures en périphérie du terrain seront réalisées par un simple grillage doublé d’une haie vive « . Il ressort par ailleurs d’un courrier du maître d’ouvrage du projet du 9 janvier 2023, versé au débat par la société pétitionnaire, qu’il s’agit d’une erreur et que » les clôtures envisagées sont bien celles décrites dans la notice du permis de construire « et non un mur bahut de 1,80 mètre. Ainsi et alors que les requérants n’établissent ni même n’allèguent que cette contradiction aurait pu avoir une influence sur l’appréciation du projet par les services instructeurs, celle-ci, aussi regrettable soit-elle, n’a pas pour effet d’entacher d’illégalité le projet projeté. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir que la hauteur des murs bahuts de clôture en limite Est soit supérieure à 1,20 mètre, dès lors que ces murs préexistaient au projet et ne peuvent ainsi être qualifiés de » nouvelles clôtures " au sens de l’article UC 10.7 du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
21. D’une part, en l’espèce, contrairement à ce que font valoir les requérants, le projet en cause, eu égard à son ampleur, n’implique pas, par lui-même, une augmentation de la circulation qui serait telle que les caractéristiques de la voie permettant la desserte des constructions projetées et celles des alentours ne seraient pas adaptées. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause serait de nature à présenter une gêne ou un risque pour la circulation. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’apparaît pas que la configuration des lieux et notamment le relief n’aient pas été pris en compte pour concevoir les modalités d’assainissement du projet. Ainsi, le risque pour la salubrité publique n’étant pas établi, il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire du 28 septembre 2022, ni celles du plan local d’urbanisme de la commune de Calvi. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Calvi et de la société E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent les requérants. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F et autres, le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Calvi et le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la société E, au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : M. F et autres verseront une somme de 1 500 euros respectivement à la commune de Calvi et à la société E, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, désigné représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Calvi et à la société E.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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