Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 nov. 2025, n° 2514076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Semeriva, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions des 2 juillet et 30 septembre 2025 par lesquelles le lycée Saint-Exupéry lui a notifié un trop perçu de traitement d’un montant de 4 247,15 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2025, et des décisions portant sur la quotité saisissable révélées par ses bulletins de paie des mois d’août, septembre et octobre 2025 opérant une retenue sur son traitement ;
3°) d’enjoindre au lycée Saint-Exupéry de lui reverser les retenues sur traitement indument prélevées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée d’une partie de sa rémunération ; l’administration a opéré une retenue sur traitement au titre d’un trop perçu d’un montant total de 436 euros au titre des mois d’août, septembre et octobre 2025 ; compte tenu de ses charges et de ses ressources, ces retenues ont de graves répercussion sur sa situation financière ; elle travaille en étant étudiante, est célibataire et ne perçoit pas d’aide financière de sa famille ; son reste mensuel s’élève à 228,67 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
- les décisions des 2 juillet et 30 septembre 2025 sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- elle a fait l’objet d’une retenue sur traitement pour un montant de 166 euros au mois d’août 2025 et 135 euros aux mois de septembre et octobre 2025, soit des montants supérieurs à la quotité saisissable sur son traitement fixé au maximum à la somme de 130,38 euros.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2514073 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme B… soutient que l’exécution des décisions dont elle demande la suspension ont des répercussions financières sur sa situation dès lors que, alors même que le montant de la retenue sur traitement peut paraître minime, elle travaille en étant étudiante, elle est célibataire et ne perçoit pas d’aide financière de sa famille et que compte tenu de ses charges mensuelles, elle dispose d’un reste mensuel disponible d’un montant de 228,67 euros. Toutefois, Mme B…, par les pièces qu’elle produit, n’établit pas l’état exact de sa situation financière et ne met pas le juge à même d’apprécier sa situation financière globale actuelle. Si elle détaille les charges qu’elle supporte, listées au sein de tableau récapitulatif établi par ses soins, et produit des justificatifs de charges, elle ne verse à l’instance aucun élément sur les sources de revenus autres que son traitement qui lui seraient éventuellement servies, et notamment aucun relevé de compte bancaire. Par suite, Mme B… ne justifie pas que les décisions contestées seraient de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation, ni, au demeurant, que la situation de précarité financière dont elle se prévaut serait consécutive à l’exécution de ces décisions. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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