Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 2307930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Valenciennes a refusé d’exhumer le corps de Mme B E de l’ossuaire municipal ;
2°) d’enjoindre à la commune de Valenciennes de procéder à l’exhumation du corps de Mme B E et à la réalisation de toute analyse ADN nécessaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Valenciennes, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Lesure, substituant Me de Faÿ, représentant la commune de Valenciennes et celles de Mme D, sœur de Mme C, entendue au titre de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La famille D est titulaire d’une concession funéraire dans le cimetière de la commune de Valenciennes où est inhumée Mme B E, grand-mère de Mme A C. Par un courrier du 23 février 2023, Mme C a informé la commune de Valenciennes de la disparition de la sépulture de sa grand-mère. Par un courrier du 26 avril 2023, le maire de la commune de Valenciennes a indiqué à Mme C que, le 25 novembre 2016, le corps de Mme E a été exhumé pour être déposé à l’ossuaire municipal. Par un courrier du 3 mai 2023, Mme C a demandé au maire de la commune de Valenciennes d’exhumer le corps de sa grand-mère de l’ossuaire municipal, de l’identifier et de procéder à son inhumation à ses frais au cimetière de Gouves dans le caveau familial. Par une décision du 7 juillet 2023, le maire de la commune de Valenciennes a refusé d’exhumer le corps de Mme E de l’ossuaire municipal. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2021, régulièrement affiché, le maire de la commune de Valenciennes a chargé Mme Joëlle Andris, conseillère municipale déléguée, de la gestion et de l’embellissement des cimetières. A ce titre, par le même arrêté, l’intéressée a reçu délégation de fonction et de signature, s’agissant notamment de la gestion des cimetières et des actes en découlant, excepté la délivrance et la reprise des concessions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Pour rejeter la demande d’exhumation présentée par Mme C, la décision contestée indique que l’exhumation d’un corps de l’ossuaire peut être légalement admise si elle est techniquement réalisable par des moyens raisonnables mais que tel n’est pas le cas lorsque les restes des défunts n’ont pas été individualisés, qu’il est légalement possible de ne pas individualiser les corps transférés vers l’ossuaire permettant la réunion de l’ensemble des corps d’une même sépulture dans un seul contenant, que, lors de la reprise de la concession de Mme E en novembre 2016, un autre corps a été découvert dans la même sépulture qui a été inhumé à une profondeur plus importante à une date inconnue des services de la commune et que les deux corps ont été réunis dans un même contenant avant d’être déposés à l’ossuaire et que l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques déposée à l’ossuaire à la suite d’une exhumation ne rentre dans aucune des hypothèses prévues par la loi. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de fait exigées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision contestée doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2213-9 du même code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». Aux termes de l’article R. 2213-40 de ce code : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. () ».
6. En l’espèce, au vu des pièces du dossier, l’exhumation des restes de Mme E, déposés sans être individualisés dans l’ossuaire de la commune de Valenciennes, n’était pas matériellement possible par des moyens raisonnables. Si Mme C soutient que le transfert de ces restes avait été réalisé dans des conditions illégales et après une reprise irrégulière de la concession par la commune, cette impossibilité faisait obstacle à ce qu’ils leur soient restitués. Dans ces conditions, le maire de la commune de Valenciennes pouvait légalement refuser l’exhumation des restes de Mme E.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 du maire de la commune de Valenciennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valenciennes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune de Valenciennes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Valenciennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Lemée
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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