Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 déc. 2025, n° 2502160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, la SCI K et M. D… C… demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant l’immeuble situé à l’angle des 2 et 4 route de Paris et de la rue du pont à Appoigny (89380).
La SCI K et M. C… soutiennent que :
- ils sont respectivement propriétaire et gérant d’un immeuble situé à l’angle des 2 et 4 route de Paris et de la rue du pont à Appoigny, ce dernier l’occupant en tant que résidence principale ;
- en 2022, des travaux publics de voirie et d’assainissement ont été réalisés par la commune d’Appoigny, sur délégation du département de l’Yonne et sous la maîtrise d’œuvre de la SARL Berest Bourgogne ;
- le rehaussement des trottoirs réalisé par la SAS Colas France a obstrué le réseau d’écoulement des eaux pluviales de l’immeuble en cause ;
- la communauté d’agglomération de l’auxerrois est, quant à elle, en charge de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales depuis le 1er janvier 2020, alors que la commune d’Appoigny a conservé la responsabilité de l’entretien des grilles et avaloirs ;
- le 21 juin 2023, lors d’un épisode de fortes précipitations, le réseau est monté en chargé au point de provoquer l’inondation de l’immeuble par la toiture et la fissuration du pignon et de la façade ;
- l’intervention du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Yonne a été nécessaire ainsi que et la réalisation de trois saignées dans les enrobés du trottoir, afin permettre les écoulements des eaux ;
- l’organisation d’une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des désordres, les solutions réparatoires et les préjudices subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 17 juillet 2025, la commune d’Appoigny et Groupama Paris Val de Loire, représentées par Me Gourinat, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) de mettre en cause la SARL Berest Bourgogne et la SAS Colas France ;
4°) de mettre à la charge des requérants la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Appoigny et Groupama Paris Val de Loire font valoir que :
- l’expertise est inutile dans la mesure où la propriété en cause présente un très mauvais état d’entretien et où les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir un lien de causalité entre les intempéries, les travaux en cause et les dommages survenus ;
- la SARL Berest Bourgogne et la SAS Colas France sont intervenues respectivement en qualité de maître d’œuvre et d’entreprise ayant réalisé les travaux en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la communauté d’agglomération de l’auxerrois et la SMACL, représentées par Me Corneloup :
1°) à titre principal, demandent au juge des référés de rejeter la demande d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sous les plus vives protestations et réserves d’usage.
La communauté d’agglomération de l’auxerrois et la SMACL font valoir que l’expertise est inutile dans la mesure où les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir un lien de causalité entre l’épisode de précipitations du 21 juin 2023, les travaux en cause et les dommages survenus.
Vu :
- les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, notamment des procès-verbaux de constat et d’une attestation du SDIS de l’Yonne, que l’immeuble concerné a nécessité une intervention de ce service à la date des faits en cause et qu’il présente des désordres tels que des fissurations et une obstruction des gouttières au niveau de la voie publique. Dès lors, les faits relatés par la SCI K et M. C… sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause :
3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. Il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence de la SARL Berest Bourgogne et de la SAS Colas France, intervenues respectivement en qualité de maître d’œuvre et d’entreprise ayant réalisé les travaux d’aménagement de la rue du Pont.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la SCI K, de M. C…, de la commune d’Appoigny, de Groupama Paris Val de Loire, de la communauté d’agglomération de l’auxerrois, de la SMACL, de la SAS Colas France et de la SARL Berest Bourgogne.
Article 2 : M. A… B…, docteur en géologie, demeurant 533 Rue du stade à Lucenay (69480), est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de l’intégralité des désordres, notamment des fissurations du pignon et des façades, qui affectent l’immeuble appartenant à la SCI K, situé à l’angle des 2 et 4 route de Paris et de la rue du pont à Appoigny (89380), en indiquant leur date d’apparition ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé, à l’épisode de précipitations du 21 juin 2023 ou au défaut d’écoulement des eaux résultant des travaux de voirie réalisés en 2022 et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI K, à M. D… C…, à la commune d’Appoigny, à Groupama Paris Val de Loire, à la communauté d’agglomération de l’auxerrois, à la SMACL, à la SAS Colas France, à la SARL Berest Bourgogne et à M. A… B…, expert.
Fait à Dijon le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Mayotte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Commission ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Congé ·
- Fonction publique territoriale
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Congo ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Affectation ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mobilité ·
- Cellule ·
- Annulation
- Impôt ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Traitement ·
- Contribuable ·
- Actif
- Logement ·
- Dette ·
- Coulommiers ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Modalité de remboursement ·
- Montant ·
- Rénovation urbaine ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Armée ·
- Base aérienne ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Biodiversité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.