Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2401889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 3 février 2025 sous le n° 2401889, Mme A C I, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de O G P, représentée par Me Rhazzar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 septembre 2023 de l’ambassade de France en L démocratique du Congo refusant de délivrer à O G P un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne lui a jamais été demandé de compléter le dossier de demande de visa en produisant un jugement portant déchéance de l’autorité parentale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le père de la demandeuse de visa l’a abandonnée, celui-ci étant déchu de son autorité parentale par un jugement rendu par une juridiction congolaise, lequel présente un caractère probant et conforme au droit congolais ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il ne peut être procédé à une substitution de motifs, dès lors que ce nouveau motif n’a pas été discuté dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire ; l’identité de la demandeuse de visa ainsi que le lien de filiation allégué sont établis par la production de documents d’état civil, lesquels présentent un caractère probant ; l’identité et le lien de filiation peuvent également être établis par des éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 3 février 2025 sous le n° 2401891, Mme A C I et M. D H G, représentés par Me Rhazzar, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 septembre 2023 de l’ambassade de France en L démocratique du Congo refusant de délivrer à M. H G un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne leur a jamais été demandé de compléter le dossier de demande de visa en produisant un jugement portant déchéance de l’autorité parentale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’étant donné que le demandeur de visa était âgé de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, il n’avait pas à démontrer que son père serait déchu de l’autorité parentale à son égard ou que sa mère disposerait seule de l’autorité parentale le concernant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le père du demandeur de visa l’a abandonné dès son plus jeune âge ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il ne peut être procédé à une substitution de motifs, dès lors que ce nouveau motif n’a pas été discuté dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire ; l’identité du demandeur de visa ainsi que le lien de filiation allégué sont établis par la production de documents d’état civil, lesquels présentent un caractère probant ; l’identité et le lien de filiation peuvent également être établis par des éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 3 février 2025 sous le n° 2401892, Mme A C I et Mme B M G N, représentées par Me Rhazzar, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 septembre 2023 de l’ambassade de France en L démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme M G N un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la demandeuse de visa respectait la condition relative à l’âge posée par les dispositions du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a en effet déposé sa demande de visa à l’âge de dix-neuf ans et six mois, elle n’avait donc pas encore atteint l’âge de vingt ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il ne peut être procédé à une substitution de motifs, dès lors que ce nouveau motif n’a pas été discuté dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire ; l’identité de la demandeuse de visa ainsi que le lien de filiation allégué sont établis par la production de documents d’état civil, lesquels présentent un caractère probant ; l’identité et le lien de filiation peuvent également être établis par des éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
IV- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 3 février 2025 sous le n° 2401893, Mme A C I, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Moriz G Makolo, représentée par Me Rhazzar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 septembre 2023 de l’ambassade de France en L démocratique du Congo refusant de délivrer à Moriz G Makolo un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne lui a jamais été demandé de compléter le dossier de demande de visa en produisant un jugement portant déchéance de l’autorité parentale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le père du demandeur de visa l’a abandonné, celui-ci étant déchu de son autorité parentale par un jugement rendu par une juridiction congolaise, lequel présente un caractère probant et conforme au droit congolais ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il ne peut être procédé à une substitution de motifs, dès lors que le nouveau motif n’a pas été discuté dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire ; l’identité du demandeur de visa ainsi que le lien de filiation allégué sont établis par la production de documents d’état civil, lesquels présentent un caractère probant ; l’identité et le lien de filiation peuvent également être établis par des éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Rhazzar, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C I, ressortissante congolaise (L démocratique du Congo), s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mars 2021. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités par Mme M G N et M. H G ainsi que pour O G P et Moriz G Makolo, ses enfants allégués, auprès de l’ambassade de France en L démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes par quatre décisions du 20 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 9 décembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401889, 2401891, 2401892 et 2401893 concernent des demandeurs de visas se réclamant d’une même fratrie et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne M. H G, O G P et Moriz G Makolo :
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée, s’agissant de M. H G, de O G P et de Moriz G Makolo, sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tiré de ce que les documents produits à l’appui des demandes de visas ne permettent pas de démontrer que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la réunifiante, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou bien que les demandeurs auraient été confiés à Mme C I par un jugement de délégation de l’autorité parentale.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Enfin, l’article L. 434-4 de ce code dispose que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public.
7. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
8. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° R.C. 3729/II rendu le 30 décembre 2022 par le Tribunal pour enfants de J/F (L démocratique du Congo), M. E K, père de O G P et de Moriz G Makolo, a été déchu de l’autorité parentale sur ses enfants, Mme C I se voyant pour sa part confier la garde sur les demandeurs. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que ce jugement ne présente pas de caractère probant, dès lors qu’il indique deux dates d’audience différentes et qu’il précise alternativement que la requérante était représentée par un conseil puis qu’elle n’était ni présente ni représentée, il ressort toutefois des termes de ce jugement que l’affaire a d’abord été appelée à une audience publique du 27 décembre 2022, au cours de laquelle le conseil de Mme C I a présenté des observations, le jugement ayant par la suite été lu lors d’une seconde audience publique du 30 décembre 2022, où la requérante n’était ni présente ni représentée. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucun texte de droit congolais relatif à la procédure devant les juridictions civiles de L démocratique du Congo. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. H G est né le 8 janvier 2005. Ainsi, lorsque la décision consulaire lui a été notifiée le 25 septembre 2023, il était devenu majeur et se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir un jugement déclarant la déchéance de l’autorité parentale de son père ou par lequel son père aurait confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la réunifiante. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer aux demandeurs les visas sollicités pour le motif rappelé au point 3.
11. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les identités de M. H G et de O G P ainsi que les liens de filiation allégués ne sont pas établis, les documents d’état civil produits étant apocryphes, aucun élément de possession d’état probant n’étant, par ailleurs, versé à l’instance.
13. Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
14. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’identité des demandeurs de visas ne peut être établie, dès lors que leurs actes de naissance ne mentionnent pas le bon numéro de jugement supplétif et le bon numéro du certificat de non-appel, il verse toutefois au dossier deux jugements supplétifs n° R.C. 3536/III, rendus le 3 mars 2021 par le Tribunal pour enfants de J/F, lesquels indiquent que M. H G et O G P sont nés respectivement les 8 janvier 2005 et 20 mai 2013 à J (L démocratique du Congo), de l’union de M. K et de Mme C I, et ne remet pas en cause le caractère probant de ces jugements. Par ailleurs, la réunifiante a fait établir de nouveaux actes de naissance, lesquels transcrivent le dispositif des jugements supplétifs précités et mentionnent en marge le numéro R. C. 3536/III, qui correspond au numéro du jugement supplétif. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la réunifiante a déclaré, dans sa fiche familiale de référence, les quatre demandeurs de visas comme étant ses enfants, les dates et lieux de naissance figurant dans ces documents concordant avec les mentions de l’ensemble des documents d’état civil précités. Dès lors, l’identité de M. H G et de O G P ainsi que les liens de filiation allégués avec Mme C I doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée en défense par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
En ce qui concerne Mme M G N :
15. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision contestée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré, s’agissant de Mme M G N, de ce que celle-ci était âgée de plus de dix-neuf ans le jour où celle-ci a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires et de ce qu’elle ne justifiait pas d’un état de dépendance à l’égard de la réunifiante ou d’une situation particulière de vulnérabilité.
16. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du jugement supplétif n° R. C. 3536/III rendu le 3 mars 2021 par le tribunal pour enfants de J / F et dont le ministre de l’intérieur ne remet pas en cause la valeur probante, que Mme B M G N est née le 29 juin 2003 à J, de l’union de Mme C I et de M. K. Ce jugement permet ainsi d’établir l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la réunifiante. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme M G N a déposé sa demande de visa auprès de l’ambassade de France en L démocratique du Congo le 28 décembre 2022, alors qu’elle était âgée de dix-neuf ans et six mois. Les requérantes établissent également, par la production de conversations émanant de captures d’écran provenant d’une messagerie téléphonique et de transferts d’argent, que l’intéressée demeure en contact avec sa mère depuis l’année 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demandeuse se trouve dans une situation d’isolement en L démocratique du Congo, son père ayant été déchu de son autorité parentale sur ses jeunes frères et sœur, lesquels ont également sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, dont il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’ils ont vocation à se les voir délivrer. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme M G N, à M. H G, à O G P ainsi qu’à Moriz G Makolo. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à ces derniers les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
20. Mme C I a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’instance n° 2401893. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rhazzar, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 9 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme M G N, à M. H G, à O G P ainsi qu’à Moriz G Makolo les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rhazzar la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C I, à M. D H G, à Mme B M G N, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Rhazzar.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
J. BALEIZAO
La L mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2401889, 2401891, 2401892, 2401893
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