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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 1er déc. 2023, n° 2100317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2021, le 15 novembre 2021 et le 16 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Ott-Raynaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Hyères de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 19 décembre 2017 dont elle a été victime ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; le directeur s’est estimé lié par l’avis de la commission de réforme, il n’a pas mis en œuvre son pouvoir d’appréciation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que ne siégeait pas de médecin spécialiste de son affection à la séance de la commission de réforme réunie le 23 juin 2020 ; le dossier transmis à la commission était incomplet en l’absence de rapport établi par le médecin du travail et de rapport hiérarchique ; qu’elle n’a pas été informée de son droit à consulter son dossier au moins dix jours avant la séance ; qu’elle n’a pu le consulter que trois jours avant la séance ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son accident survenu le 19 décembre 2017 dans le cadre du service, constitué par l’annonce du rejet de sa candidature à un poste alors qu’un résultat inverse lui avait été préalablement annoncé, est un choc brutal et soudain, ayant déclenché son état axio-dépressif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2021, le 4 février 2022 et le 30 août 2022, le centre hospitalier de Hyères, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Roure, substituant Me Ott-Raynaud, représentant Mme B, et de Me Magnaval, avocat du centre hospitalier de Hyères.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au sein du centre hospitalier de Hyères depuis juillet 2004 et affectée au sein du « service du pool » depuis janvier 2009, a été placée en congé longue durée à compter du 3 février 2018. Estimant que son état anxio-dépressif était lié au service, elle a demandé au centre hospitalier, le 8 avril 2019, de reconnaître l’existence d’un accident de service survenu le 19 décembre 2017. Le 23 juin 2020, la commission de réforme a sollicité une expertise médicale. Le rapport d’expertise a été rendu le 31 juillet 2020 et le 24 septembre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable. Par une décision du 11 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Hyères a refusé de reconnaître l’existence d’un accident de service.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 11 décembre 2020 vise les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, le rapport d’expertise rendu le 31 juillet 2020 et l’avis défavorable rendu par la commission de réforme le 24 septembre 2020. Elle énonce également les motifs de fait pour lesquels elle refuse de reconnaitre l’accident de service allégué, à savoir que « les lésions constatées ne sont pas en relation directe et certaine avec l’évènement décrit du 19/12/2017 ». Ainsi, elle est suffisamment motivée au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le directeur du centre hospitalier, qui a repris à son compte l’avis rendu par la commission de réforme, se serait estimé en situation de compétence liée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier a méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
4. En troisième lieu, selon l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend, notamment, « deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision litigieuse.
5. Il est constant qu’aucun médecin spécialiste de l’affection de Mme B ne siégeait à la séance du 24 septembre 2020 de la commission de réforme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette commission disposait d’un rapport d’expertise établi le 31 juillet 2020 par un médecin psychiatre et du dossier médical de la requérante, composé notamment de certificats médicaux établis par la psychiatre qui la suit régulièrement. Il ressort également des pièces du dossier que ces éléments médicaux étaient suffisamment précis pour permettre à la commission d’examiner le cas de Mme B de façon éclairée, alors même que les rapport et certificats ne retiennent pas la même conclusion s’agissant du lien entre la pathologie et l’évènement du 19 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 4 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales prévue par le décret du 9 septembre 1965 susvisé est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16 () ». Aux termes de l’article 16 du même décret, dans sa version applicable au litige : « La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l’une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 () ». Et aux termes du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier, dans sa version applicable au litige : « () Toutefois, si la maladie provient () ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. () ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En l’espèce, il est constant que la commission de réforme, qui a examiné la situation de la requérante le 24 septembre 2020, n’a pas disposé d’un rapport du médecin du travail, lequel avait vocation à l’éclairer sur les conditions de travail et les missions de l’agent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a été examinée par un médecin psychiatre dont le rapport a été transmis à la commission de réforme, cantonne sa déclaration d’accident du 19 décembre 2017 au choc émotionnel subi à la suite de l’annonce de ce que sa candidature à un poste d’aide-soignante dans un autre service n’avait pas été retenue, alors que des échanges avec la cadre dudit service lui avait laissé comprendre le contraire. Dès lors que Mme B n’invoque aucun élément de contexte professionnel, autre que le fait d’avoir été induite en erreur concernant la décision prise sur sa candidature, qui serait à l’origine du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre, l’absence de respect des prescriptions précitées n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à la priver d’une garantie. Le vice de procédure invoqué doit, ainsi, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. () ".
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 15 septembre 2020, Mme B a spontanément demandé au secrétariat de la commission de réforme de consulter son dossier. Par suite, le fait qu’elle n’ait pas été invitée à prendre connaissance de son dossier au moins dix jours avant la réunion de la commission ne l’a, dans les circonstances de l’espèce, privée d’aucune garantie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le secrétariat a, sans motif valable, tardé à lui donner un rendez-vous et que la requérante n’a pu consulter son dossier que le 22 septembre 2020. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le dossier administratif relatif à la déclaration d’accident ainsi que le dossier médical détenu par la médecine du travail ont été transmis par le centre hospitalier de Hyères, à la requérante ou à sa psychiatre, les 8 juin 2020 et 21 juillet 2020. Or, Mme B ne soutient pas que le dossier présenté à la commission de réforme comportait des éléments dont elle n’avait pas déjà connaissance et qui auraient rendu insuffisant le délai dont elle a disposé pour présenter des observations. Dans ces conditions particulières, la méconnaissance des dispositions précitées n’a pas été de nature à la priver d’une garante. Les vices de procédure invoqués doivent, dès lors, être écartés.
11. En sixième lieu, le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires a été pris pour l’application de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de sorte qu’il ne s’applique qu’aux fonctionnaires régis par cette loi, à savoir les fonctionnaires de l’Etat. Par suite, Mme B, fonctionnaire hospitalière, ne peut utilement soutenir qu’en l’absence de rapport hiérarchique remis à la commission de réforme, la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 19 du décret précité. En tout état de cause, ni ces dispositions ni aucune autre applicable n’impose la transmission d’un tel rapport.
12. En dernier lieu, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (.) II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ». L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l’article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi que : « A l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : » ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions « sont remplacés par les mots : » à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service » ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée ».
13. L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020.
14. Il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme B a été diagnostiqué au tout début de l’année 2018. Par suite, l’intéressée doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
15. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
16. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Lorsque l’évènement est en lien avec l’exercice du pouvoir hiérarchique, celui-ci présente le caractère d’accident de service lorsque, eu égard à sa soudaineté et à sa violence, il ne s’inscrit pas dans le cadre du fonctionnement normal du service.
17. En l’espèce, Mme B soutient que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre est en lien direct avec l’annonce, qui lui a été faite le 19 décembre 2017, de ce que sa candidature à un poste d’aide-soignante dans un autre service n’a pas été retenue. Elle soutient que cette annonce présente le caractère d’accident de service dès lors qu’elle était particulièrement inattendue, et donc violente, la cadre du service convoité lui ayant à plusieurs reprises laissé comprendre qu’elle obtiendrait le poste, notamment en lui remettant le planning du service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’appel à candidature prévoyait, pour tous les candidats, la remise de ce planning et Mme B ne produit aucun autre élément au soutien de ses allégations selon lesquelles le poste lui avait été promis. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que l’annonce du rejet de sa candidature serait intervenue dans des circonstances de nature à la détacher du fonctionnement normal du service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le directeur du centre hospitalier de Hyères en refusant de reconnaître l’existence d’un accident de service doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Hyères, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Hyères et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Hyères sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Hyères.
Copie en sera adressée au préfet du var.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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