Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2301238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 janvier 2022, N° 1900694 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 25 avril 2023, 19 juillet et 13 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Passet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de reconstitution de carrière ;
2°) d’enjoindre au département du Var de procéder à son inscription au tableau d’avancement des ingénieurs hors classe et d’examiner sa nomination à ce grade à compter du 1er janvier 2020, et de lui verser la prime de fonction informatique à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à la mise en œuvre du RIFSEEP ;
3°) de condamner le département du Var à lui verser les sommes de :
— 2 565 euros au titre du traitement qu’il aurait dû percevoir en sa qualité d’ingénieur hors classe à compter du 1er janvier 2020, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— 37 150,32 euros au titre des primes qu’il aurait dû percevoir en sa qualité d’ingénieur hors classe à compter du 1er janvier 2020, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— 13 685 euros au titre de la prime informatique qu’il aurait dû percevoir à compter du
1er janvier 2021, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— 15 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
— 13 473 euros au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de reconstitution de carrière est illégale en raison de l’illégalité de la note d’affectation du 28 décembre 2018 ;
— l’illégalité de la note d’affectation du 28 décembre 2018, de la décision du 15 octobre 2021 portant suppression de la prime de fonction informatique, de l’arrêté du 10 décembre 2021 fixant le montant de son IFSE à compter du 1er novembre 2021, de l’arrêté du 10 mai 2022 fixant le montant de son IFSE à compter du 1er avril 2022 et de la décision du 21 avril 2022 portant établissement du tableau d’avancement au grade d’ingénieur territorial hors classe pour l’année 2022 sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du département du Var ;
— il a subi un préjudice professionnel à hauteur de 26 070,40 euros au titre des primes non perçues, de 1 800 euros au titre du traitement non perçu et de 7 038 euros au titre de la prime de fonction informatique non perçue ;
— il a subi un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros ;
— il a subi un préjudice matériel à hauteur de 3 473 euros au titre du changement de résidence administrative et de 10 000 euros au titre des recours contentieux introduits.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 décembre 2023 et 5 septembre 2024,
le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre suivant.
Un mémoire en défense présenté par le département du Var a été enregistré le 4 novembre 2024, sans être communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Passet, représentant le requérant,
— les observations de Mme B, représentant le département du Var.
Une note en délibéré présentée par le département du Var a été enregistrée le 3 mars 2025 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ingénieur territorial principal du département du Var, a été affecté à la direction des collèges et de l’éducation en qualité de chef du département « développement et programmation des collèges » entre le 1er avril 2011 et le 1er septembre 2018, à la direction des infrastructures et de la mobilité en qualité de chef de la cellule « sécurité routière » entre le 9 janvier 2019 et le 1er avril 2022, avant d’être affecté à la direction des collèges en qualité de responsable du service « restauration scolaire et équipements » à compter de cette date. Par un courrier du 23 décembre 2022, l’intéressé a demandé au département du Var de reconstituer sa carrière et de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la note d’affectation du 28 décembre 2018. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus de reconstitution de carrière et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de 63 381,40 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
3. D’autre part, aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / () Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d’intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même collectivité ou de l’établissement. Sont également examinées les possibilités d’activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d’origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était affecté au département du Var en qualité de responsable du département « développement et programmation » au sein de la direction des collèges et de l’éducation depuis le 1er décembre 2008. Suite à la suppression du département « développement et programmation » issue d’une réorganisation des services, le président du conseil départemental a affecté l’intéressé en qualité de chef de la cellule sécurité routière, pôle « patrimoine et mobilité » du service « sécurité et assistance aux déplacements » au sein de la direction des infrastructures et de la mobilité. Par un jugement n° 1900694 du 11 janvier 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé la note d’affectation du 28 décembre 2018 à défaut pour l’intéressé d’être affecté sur un poste correspondant à son grade, conformément aux dispositions des articles 12 de la loi du 13 juillet 1983 et 4 du décret du 26 février 2016. Cette annulation n’a eu, conformément aux dispositions précitées, que pour conséquence, pour le département du Var, de rechercher s’il était possible de reclasser l’intéressé sur un emploi vacant correspondant à son grade. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à ce jugement, l’intéressé a été affecté, à compter du 1er avril 2022, sur l’emploi de responsable du service « restauration scolaire et équipements » au sein de la direction des collèges, pôle « restauration, équipement et budget ». Dans ces conditions, l’annulation de la note d’affectation du 28 décembre 2018 par le tribunal administratif de Toulon, dont l’injonction n’a pas été contestée par le requérant par voie d’appel, n’implique pas que, dans le cadre de la reconstitution juridique de sa carrière, M. A soit regardé comme ayant été affecté sur ses précédentes fonctions de responsable du département « développement et programmation » au sein de la direction des collèges et de l’éducation, qui ont été supprimées. Par suite, le moyen unique doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de reconstituer de carrière présentée par M. A sont rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les faits générateurs :
6. En premier lieu, il est constant que, par un jugement n° 1900694 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé la note du 28 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Var avait affecté M. A à la direction des infrastructures et de la mobilité en qualité de chef de la cellule « sécurité routière » à compter du 9 janvier 2019. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département du Var.
7. En deuxième lieu, il résulte du jugement n° 2203286 de ce jour, que le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 10 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental du Var a fixé le montant de l’IFSE de M. A à compter du 1er avril 2022 en tant qu’elle ne comprenait pas le montant de la garantie de maintien. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département du Var.
8. En troisième lieu, il résulte des jugements n° 2200957, n° 2201729 et n° 2202468 de ce jour, que le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions tendant à l’annulation respective de la décision du 15 octobre 2021 portant suppression de la prime de fonction informatique, l’arrêté du 10 décembre 2021 fixant le montant de l’IFSE de M. A à compter du 1er novembre 2021 et la décision du 21 avril 2022 établissant le tableau d’avancement au grade d’ingénieur territorial hors classe pour l’année 2022. Dans ces conditions, M. A, qui ne soulève pas d’autres moyens à l’encontre de ces décisions dans le cadre de la présente requête, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du département du Var à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
9. En premier lieu, M. A soutient avoir été privé de la chance de percevoir un traitement d’ingénieur territorial hors classe tenant à une différence à hauteur de 37 150,32 euros pour les primes, à hauteur de 2 565 euros pour le traitement et à hauteur de 13 685 euros au titre de la prime de fonction informatique.
10. D’une part, le préjudice matériel dont M. A se prévaut trouve sa cause directe, non pas tant dans l’illégalité de la note d’affectation du 28 décembre 2018 que dans l’absence d’inscription de son nom sur le tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe qui en résulterait. Si l’intéressé a, par une requête enregistrée sous le n° 2202468, présenté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental du Var a établi le tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe pour l’année 2022, il résulte du jugement n° 2202468 de ce jour que le tribunal administratif de Toulon a rejeté celle-ci. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice matériel résultant de la différence de la perte de chance de percevoir un traitement, indiciaire et indemnitaire, correspondant au grade d’ingénieur territorial hors classe.
11. D’autre part, si M. A soutient avoir subi un préjudice matériel résultant de l’absence de versement de la prime informatique à compter du 1er novembre 2021, il résulte du jugement n° 2200957 de ce jour, que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice matériel en résultant.
12. En second lieu, M. A soutient avoir subi un préjudice matériel tenant à des troubles dans ses conditions d’existence résultant d’un changement de résidence administrative à hauteur de 3 473 euros, et à l’introduction de nombreux recours contentieux qu’il chiffre à 10 000 euros.
13. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que l’annulation, par le tribunal administratif de Toulon, de la note d’affectation du 28 décembre 2018 n’a eu que pour conséquence, pour le département du Var, de rechercher s’il était possible de reclasser l’intéressé sur un emploi vacant correspondant à son grade. L’annulation de cette note d’affectation, qui se distingue par ses effets, conformément aux dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 relative aux modalités d’affectation d’un fonctionnaire, de l’éviction illégale, a donc pour effet de placer M. A, fictivement en surnombre à compter du 9 janvier 2019, mais exerçant, en fait, les fonctions de chef de la cellule sécurité routière de la direction des infrastructures et de la mobilité. Dans ces conditions, et alors que M. A n’établit pas qu’un autre emploi correspondant à son grade et sans changement de résidence administrative aurait été possible, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence résultant d’un changement de résidence administrative consécutive à l’illégalité de la note d’affectation du 28 décembre 2018.
14. D’autre part, si M. A soutient que l’illégalité de la note d’affectation du 28 décembre 2018 l’a conduit à introduire de nombreux contentieux qu’il chiffre à 10 000 euros, il résulte du jugement n° 1900694 du 11 janvier 2022, et du jugement n° 2203286 du présent jour, que le tribunal administratif de Toulon à mis à la charge du département du Var des sommes respectives de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors que les requêtes enregistrées sous les n° 2200957, 2201729 et 2202468 sont rejetées, M. A n’est pas fondé à demander l’indemnisation des frais de justice non couvert dans les dépens.
S’agissant du préjudice moral :
15. En premier lieu, M. A soutient que son affectation à la direction
des infrastructures et de la mobilité en qualité de chef de la cellule « sécurité routière » entre
le 9 janvier 2019 et le 1er avril 2022 s’est faite à son mépris et par manque de considération pour sa personne dès lors que le département s’était engagé, dans le cadre de la réorganisation de ses services, à accompagner les agents, qu’aucune proposition concrète ne lui a été faite et que l’ensemble de ses candidatures ont été rejetées. Toutefois, à les supposer établis, ces éléments ne résultent pas de l’illégalité fautive de la note d’affectation du 28 décembre 2018. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice moral à ce titre.
16. En deuxième lieu, M. A soutient que son affectation à la direction des infrastructures et de la mobilité en qualité de chef de la cellule « sécurité routière » entre le 9 janvier 2019 et le 1er avril 2022 a entravé le bon déroulement de sa carrière et l’a conduit à être affecté pendant trois ans sur un poste ne correspondant pas à son grade. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
17. En troisième lieu, si M. A soutient que son affectation à la direction des infrastructures et de la mobilité en qualité de chef de la cellule « sécurité routière » entre le 9 janvier 2019 et le 1er avril 2022 a engendré un état de stress à l’origine de l’aggravation de son état de santé, tenant à un diabète de type 2, les seuls éléments produits tenant à un avis médical tenant à la recommandation du télétravail et un article de la Fédération français des Diabétiques relatif aux liens entre le stress et le diabète de type 2 sont insuffisants à caractériser la réalité de l’aggravation de cette maladie. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice moral à ce titre.
Sur l’injonction et l’astreinte :
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Var est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Article 2 : Le département du Var versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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